VerfassungsgeschichteVerfassungsvergleichVerfassungsrechtRechtsphilosophie
UebersichtWho-is-WhoBundesgerichtBundesverfassungsgerichtVolltextsuche...

Informationen zum Dokument  BGer 6B_956/2014  Materielle Begründung
Druckversion | Cache | Rtf-Version

Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch)  
 
BGer 6B_956/2014 vom 20.10.2014
 
{T 0/2}
 
6B_956/2014
 
 
Arrêt du 20 octobre 2014
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Mathys, Président.
 
Greffière : Mme Gehring.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________,
 
recourant,
 
contre
 
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
 
intimé.
 
Objet
 
Recours en matière pénale au Tribunal fédéral, motivation du recours,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 10 septembre 2014.
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
 
Erwägung 1
 
1.1. Par ordonnance du 18 mars 2014, confirmée le 11 avril suivant par la Chambre des recours pénale vaudoise, le Juge d'application des peines du canton de Vaud a libéré conditionnellement X.________ de la mesure de traitement thérapeutique institutionnel prononcée contre lui le 26 novembre 2007, fixé le délai d'épreuve à cinq ans et assorti la libération conditionnelle de plusieurs règles de conduite. L'Office d'exécution des peines a procédé à leur mise en oeuvre par décision du 7 août 2014, contre laquelle X.________ a recouru auprès du Juge d'application des peines. Par ordonnance du 29 août 2014, celui-ci a levé l'effet suspensif de ce recours et rejeté la requête d'assistance judiciaire y relative.
1
1.2. Saisie d'un recours de X.________ contre l'ordonnance du 29 août 2014, la Chambre des recours pénale l'a rejeté à l'issue d'un arrêt rendu le 10 septembre 2014.
2
1.3. X.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre ce dernier arrêt, dont il demande l'annulation. En outre, il requiert le bénéfice de l'assistance judiciaire pour l'instance fédérale.
3
2. En tant qu'il met en cause les règles de conduite attachées à sa libération conditionnelle, le recourant s'écarte de manière irrecevable de l'objet du litige circonscrit par l'arrêt attaqué à la levée de l'effet suspensif et au refus du droit à l'assistance judiciaire (cf. art. 80 al. 1 LTF).
4
3. Les mémoires au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuves (art. 42 al. 1 LTF). Le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Il doit notamment soulever et exposer de manière précise la violation des droits fondamentaux (art. 106 al. 2 LTF).
5
4. L'arrêt est exceptionnellement rendu sans frais (art. 66 al. 1 LTF), de sorte que la requête d'assistance judiciaire devient sans objet.
6
 
Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. La demande d'assistance judiciaire est sans objet.
 
3. Il n'est pas prélevé de frais judiciaires.
 
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.
 
Lausanne, le 20 octobre 2014
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Mathys
 
La Greffière : Gehring
 
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR).