BGer 4A_638/2014 | |||
| |||
Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch) | |||
BGer 4A_638/2014 vom 21.11.2014 | |
{T 0/2}
| |
4A_638/2014
|
Arrêt du 21 novembre 2014 |
Présidente de la Ire Cour de droit civil | |
Composition
| |
Mme la Juge Klett, présidente.
| |
Greffier : M. Carruzzo.
|
Participants à la procédure | |
A.A.________,
| |
représentée par sa mère, B.A.________,
| |
recourante,
| |
contre
| |
B.________ SA,
| |
intimée.
| |
Objet
| |
contrat d'assurance,
| |
recours contre la décision rendue le 9 octobre 2014 par la présidente de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton du Valais, statuant comme juge unique.
|
La présidente, | |
Vu la décision du 9 octobre 2014 par laquelle la présidente de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton du Valais, statuant comme juge unique, a déclaré irrecevable l'action ouverte le 5 septembre 2014 par A.A.________ contre B.________ SA aux fins d'obtenir le remboursement du solde des frais d'acquisition de lunettes achetées en 2011, rejeté la demande d'assistance judiciaire et renoncé à percevoir des frais;
| |
Vu le recours manuscrit formé le 5 novembre 2014 par A.A.________, représentée par sa mère, B.A.________, contre ladite décision;
| |
Vu la demande d'assistance judiciaire présentée dans cette écriture;
| |
Vu le dossier de la cause;
| |
Considérant qu'en vertu de l'art. 42 LTF, le mémoire de recours doit indiquer, notamment, les motifs, ceux-ci devant exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit, faute de quoi le Tribunal fédéral n'entre pas en matière (art. 108 al. 1 let. b LTF),
| |
que le présent recours ne satisfait manifestement pas à ces exigences, ce qui entraîne son irrecevabilité,
| |
qu'en effet, son auteur ne démontre nullement en quoi la magistrate intimée aurait violé le droit fédéral en déclarant sa demande irrecevable,
| |
qu'il se borne à émettre des critiques inintelligibles à l'encontre de la décision attaquée,
| |
qu'il y a lieu, partant, de faire application de la procédure simplifiée, conformément à l'art. 108 al. 1 LTF;
| |
Considérant, étant donné les circonstances, qu'il se justifie de renoncer à la perception de frais, ce qui rend sans objet la demande d'assistance judiciaire présentée par la recourante,
|
Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil: | |
1. N'entre pas en matière sur le recours.
| |
2. Dit qu'il n'est pas perçu de frais.
| |
3. Communique le présent arrêt aux parties et à la présidente de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton du Valais.
| |
Lausanne, le 21 novembre 2014
| |
Au nom de la Ire Cour de droit civil
| |
du Tribunal fédéral suisse
| |
La Présidente: Klett
| |
Le Greffier: Carruzzo
| |
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR). |