BGer 5A_956/2013 | |||
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BGer 5A_956/2013 vom 05.12.2014 | |
{T 0/2}
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5A_956/2013
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Ordonnance du 5 décembre 2014
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IIe Cour de droit civil | |
Composition
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M. le Juge fédéral Marazzi, en qualité de juge instructeur.
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Greffière : Mme Jordan.
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Participants à la procédure | |
A.A.________,
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représenté par Me Christian Lüscher, avocat,
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recourant,
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contre
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B.A.________,
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représentée par Me Olivier Brunisholz, avocat,
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intimée.
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Objet
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mesures protectrices de l'union conjugale,
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recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 8 novembre 2013.
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Vu : | |
le recours en matière civile de A.A.________ du 16 décembre 2013;
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l'ordonnance du 3 septembre 2014 suspendant, à la requête du recourant, la procédure et prévoyant sa reprise le 1 er décembre 2014 au plus tard;
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le courrier du 27 novembre 2014 par lequel le recourant informe la Cour de céans que, les parties étant parvenues à un accord transactionnel global, il retire son recours en matière civile, sous suite de frais selon l'art. 66 al. 2 LTF;
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considérant : | |
qu'il y a lieu de reprendre la procédure;
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qu'il convient de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 73 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF);
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que le juge instructeur est compétent pour statuer à cet effet (art. 32 al. 2 LTF);
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que, du fait de son désistement, le recourant doit être considéré comme la partie qui succombe au sens de l'art. 66 al. 1 LTF, de sorte qu'il doit assumer les frais judiciaires;
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que les frais de procédure peuvent toutefois être réduits, voire remis, lorsque le recours est réglé par un désistement, tenant également compte du travail causé au tribunal (art. 66 al. 2 LTF);
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que, en l'espèce, au moment de la demande de suspension, le juge instructeur avait terminé son rapport et l'affaire était sur le point d'être mise en circulation auprès des juges de la Cour;
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qu'il sied dès lors de mettre à la charge du recourant des frais judiciaires réduits qui tiennent toutefois compte de l'avancement de la procédure d'instruction;
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que l'intimée, qui s'est déterminée sur le recours à l'invitation du Tribunal fédéral, a droit à des dépens, en application de l'art. 68 al. 4 LTF en liaison avec l'art. 66 al. 3 LTF;
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par ces motifs, le Juge instructeur ordonne : | |
1. Il est pris acte du retrait du recours et la cause est rayée du rôle.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3. Une indemnité de 3'000 fr., à payer à l'intimée à titre de dépens, est mise à la charge du recourant.
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4. La présente ordonnance est communiquée aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
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Lausanne, le 5 décembre 2014
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Juge instructeur : Marazzi
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La Greffière : Jordan
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