BGer 6B_516/2014 | |||
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BGer 6B_516/2014 vom 29.01.2015 | |
{T 0/2}
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6B_516/2014
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Arrêt du 29 janvier 2015 |
Cour de droit pénal | |
Composition
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MM. et Mme les Juges fédéraux, Denys Président,
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Oberholzer et Jametti.
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Greffière : Mme Paquier-Boinay.
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Participants à la procédure | |
X.________, représenté par Me Jean-Marie Crettaz, avocat, et Me Carole van de Sandt, avocate,
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recourant,
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contre
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1. Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
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2. A.________, représenté par Me Reynald P. Bruttin, avocat,
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intimés.
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Objet
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Agression, arbitraire, principe in dubio pro reo, violation du droit d'être entendu,
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recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 3 avril 2014.
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Faits : | |
A. Par jugement du 2 mai 2013, le Tribunal de police genevois a notamment reconnu X.________ coupable d'agression et l'a condamné à une peine privative de liberté de 24 mois avec sursis pendant 3 ans ainsi qu'à payer, conjointement et solidairement avec trois coaccusés, 8'000 fr. à A.________ à titre de réparation morale.
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B. Le 3 avril 2014, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a notamment rejeté l'appel formé par X.________ contre cette condamnation.
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C. X.________ forme un recours en matière pénale contre cet arrêt. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à l'annulation de l'arrêt attaqué et à son acquittement. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour qu'elle prononce son acquittement. Il sollicite en outre l'assistance judiciaire.
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D. Invités à présenter des observations, l'intimé et le Ministère public ont conclu au rejet du recours. La cour cantonale a déclaré n'avoir pas d'observations à formuler.
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Considérant en droit : | |
1. Le recourant reproche à l'autorité cantonale d'avoir constaté de manière arbitraire les faits à l'origine de sa condamnation tant en ce qui concerne le nombre des personnes ayant frappé la victime que s'agissant de l'identité de celles-ci.
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2. Les autres griefs, tirés de la violation de la présomption d'innocence ainsi que du droit d'être entendu, se recoupent avec celui d'arbitraire et n'ont pas de portée propre.
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3. Le recours doit être rejeté. Comme les conclusions étaient vouées à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa situation financière. L'intimé, qui obtient gain de cause, a droit à une indemnité de dépens à la charge du recourant.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. Le recours est rejeté.
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2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
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3. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
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4. Une indemnité de 2'000 fr., à verser à l'intimé à titre de dépens, est mise à la charge du recourant.
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5. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
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Lausanne, le 29 janvier 2015
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Denys
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La Greffière : Paquier-Boinay
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