BGer 4D_98/2014 | |||
| |||
Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch) | |||
BGer 4D_98/2014 vom 12.02.2015 | |
{T 0/2}
| |
4D_98/2014
|
Arrêt du 12 février 2015Présidente de la Ire Cour de droit civil | |
Composition
| |
Mme la Juge Kiss, présidente.
| |
Greffier: M. Carruzzo.
|
Participants à la procédure | |
A.________,
| |
recourante,
| |
contre
| |
B.________,
| |
intimée.
| |
Objet
| |
honoraires de l'avocat commis d'office,
| |
recours contre l'arrêt rendu le 30 septembre 2014 par la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
|
La présidente, | |
Vu l'arrêt du 30 septembre 2014 par lequel la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable le recours interjeté le 24 septembre 2014 par A.________ contre la décision du 13 août 2014 du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte fixant à 15'930 fr. l'indemnité de conseil d'office allouée à Me B.________, laquelle avait assumé la défense des intérêts de la prénommée du 2 avril 2012 au 10 février 2014 dans le cadre d'un procès civil opposant la bénéficiaire de l'assistance judiciaire à C.________;
| |
Vu le recours interjeté le 5 décembre 2014 par A.________ contre cet arrêt;
| |
Vu les pièces jointes à cette écriture;
| |
Vu le dossier de la cause;
| |
Attendu que l'intimée B.________ et la cour cantonale n'ont pas été invitées à déposer une réponse;
| |
Considérant qu'en vertu de l'art. 42 LTF, le mémoire de recours doit indiquer, notamment, les motifs, ceux-ci devant exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit, faute de quoi le Tribunal fédéral n'entre pas en matière (art. 108 al. 1 let. b LTF),
| |
que le présent recours ne satisfait manifestement pas à ces exigences, ce qui entraîne son irrecevabilité,
| |
qu'en effet, la recourante ne démontre nullement en quoi la cour cantonale aurait violé le droit fédéral en déclarant irrecevable son recours dirigé contre le jugement du 13 août 2014,
| |
qu'elle se contente de faire quelques brèves remarques sur le fond du litige, en particulier sur la qualité du travail effectué par l'avocate commise d'office à la défense de ses intérêts,
| |
qu'il s'agit là, toutefois, de questions que les juges cantonaux n'ont pas abordées, puisqu'ils ne sont pas entrés en matière sur le recours qui leur était soumis,
| |
qu'il y a lieu, partant, de faire application de la procédure simplifiée, conformément à l'art. 108 al. 1 LTF;
| |
Considérant que les frais de la procédure fédérale doivent être mis à la charge de la recourante, en application de l'art. 66 al. 1 LTF,
|
Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil: | |
1. N'entre pas en matière sur le recours.
| |
2. Met les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., à la charge de la recourante.
| |
3. Communique le présent arrêt aux parties et à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
| |
Lausanne, le 12 février 2015
| |
Au nom de la Ire Cour de droit civil
| |
du Tribunal fédéral suisse
| |
La Présidente: Kiss
| |
Le Greffier: Carruzzo
| |
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR). |