BGer 5D_35/2015 | |||
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BGer 5D_35/2015 vom 23.02.2015 | |
{T 0/2}
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5D_35/2015
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Arrêt du 23 février 2015 |
IIe Cour de droit civil | |
Composition
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M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
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Greffière : Mme Gauron-Carlin.
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Participants à la procédure | |
A.B.________,
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recourant,
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contre
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Canton de Berne, agissant par
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l'Intendance cantonale des impôts, arrondissement du Jura bernois,
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domaine Encaissement,
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rue du Château 30c, 2740 Moutier,
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intimé.
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Objet
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mainlevée définitive de l'opposition,
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recours constitutionnel contre la décision de la Section civile de la 2e Chambre civile de la Cour suprême
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du canton de Berne du 19 janvier 2015.
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Considérant : | |
que, par arrêt du 19 janvier 2015, la Section civile de la 2e Chambre civile de la Cour suprême du canton de Berne a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours formé le 22 septembre 2014 par A.B.________ à l'encontre de la décision rendue le 15 septembre 2014 par le Tribunal régional Jura bernois-Seeland prononçant la mainlevée définitive de l'opposition au commandement de payer n° xxxx de l'Office des poursuites et faillites du Jura bernois, pour un montant de xxx fr., plus intérêt à 3%, dès le 11 mars 2014 sur le montant de xxx fr.;
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que la cour cantonale a constaté que le poursuivant détenait un titre de mainlevée définitif au sens de l'art. 80 al. 2 LP, à savoir une décision du 5 février 2013 entrée en force selon attestation du 8 avril 2014, et que les pièces nouvelles produites en procédure de recours par le poursuivi ne pouvaient pas être prises en considération;
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que l'autorité précédente a retenu que le seul grief valablement invoqué par le poursuivi touchait la question de l'imputation des paiements opérés par un débiteur qui a plusieurs dettes à l'égard d'un même créancier (art. 86 CO), qu'il ne ressortait toutefois pas du récépissé produit par le poursuivi que celui-ci aurait manifesté une intention particulière quant à l'affectation du versement du 1 er mars 2014, que celui-ci n'avait pas utilisé le bulletin de versement qui lui avait été envoyé par la poursuivante pour s'acquitter de cette dette, que celui-ci avait mentionné "A.________ /C.B.________ " sur le bulletin de versement qu'il a rempli, indiquant qu'il n'avait pas l'intention d'acquitter une dette dont il était le seul débiteur, et enfin que la poursuivante avait fait parvenir au poursuivi un extrait de compte le 8 juillet 2014, dans lequel son paiement avait été imputé sur la dette d'impôts de A.________ et C.B.________, en sorte que le poursuivi aurait dû se manifester au plus tard à réception de ce décompte pour exiger une autre imputation;
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que, en définitive, faute pour le poursuivi d'avoir produit d'autres relevés de compte ou autre preuve de paiement, la cour cantonale a jugé que le poursuivi n'avait pas apporté la preuve de sa libération au sens de l'art. 81 al. 1 LP;
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que, par acte du 16 février 2015, A.B.________ exerce un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral;
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que, dans ses écritures, le recourant se limite à déclarer que l'imputation effectuée par la poursuivante est arbitraire, sans faire état de la violation d'aucun droit constitutionnel par l'autorité précédente;
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que le recours déposé devant le Tribunal de céans ne satisfait ainsi pas aux exigences de motivation posées par les art. 116, 117 et 106 al. 2 LTF;
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que, dans ces conditions, il convient de déclarer le recours irrecevable selon la procédure simplifiée prévue aux art. 117 et 108 al. 1let. b LTF;
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que les frais judiciaires doivent être mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF);
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par ces motifs, le Président prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Section civile de la 2e Chambre civile de la Cour suprême du canton de Berne.
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Lausanne, le 23 février 2015
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : von Werdt
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La Greffière : Gauron-Carlin
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