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Informationen zum Dokument  BGer 8C_61/2015  Materielle Begründung
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BGer 8C_61/2015 vom 12.03.2015
 
{T 0/2}
 
8C_61/2015
 
 
Arrêt du 12 mars 2015
 
 
Ire Cour de droit social
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Frésard, en qualité de juge unique.
 
Greffière : Mme Fretz Perrin.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourante,
 
contre
 
Centre social intercommunal de V.________,
 
intimé.
 
Objet
 
Aide sociale (condition procédurale),
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public,
 
du 8 décembre 2014.
 
 
Vu :
 
le jugement du 8 décembre 2014 (cause PS.2014.0024), par lequel la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours formé par A.________ à l'encontre d'une décision du Service de prévoyance et d'aide sociale (SPAS) du 31 janvier 2014 par laquelle ce dernier a lui-même rejeté le recours de la prénommée contre une décision du Centre social intercommunal de V.________ (CSI) du 13 mai 2013,
 
le recours du 26 janvier 2015 (date du timbre postal) interjeté par A.________ contre ce jugement et la demande d'assistance judiciaire tendant à la désignation d'un avocat d'office,
 
 
considérant :
 
que selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF),
 
qu'il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF),
 
que les mémoires doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (art. 42 al. 1 LTF),
 
que les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2, première phrase LTF),
 
que la partie recourante doit notamment fournir une motivation topique répondant aux motifs retenus par la juridiction précédente,
 
qu'en l'occurrence, l'acte de recours et ses annexes ne contiennent aucun motif ni conclusions sur le fond, la recourante se bornant, de manière confuse et difficilement compréhensible, à exposer sa propre version des faits, sans exposer la pertinence de ses allégations au regard du litige tranché par la juridiction cantonale,
 
que ce faisant, la recourante ne satisfait pas à l'exigence posée à l'art. 42 al. 2 LTF en corrélation avec l'art. 42 al. 1 LTF,
 
que, manifestement irrecevable, le présent recours doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF,
 
que dans la mesure où elle tend à la désignation d'un avocat d'office, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée vu l'absence manifeste de chances de succès du recours,
 
qu'il y a lieu de renoncer à la perception des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF),
 
 
par ces motifs, le Juge unique prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée dans la mesure où elle n'est pas sans objet.
 
3. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public.
 
Lucerne, le 12 mars 2015
 
Au nom de la Ire Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Juge unique : Frésard
 
La Greffière : Fretz Perrin
 
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