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Informationen zum Dokument  BGer 5A_150/2015  Materielle Begründung
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BGer 5A_150/2015 vom 04.06.2015
 
{T 0/2}
 
5A_150/2015
 
 
Arrêt du 4 juin 2015
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges fédéraux von Werdt, Président, Escher et Bovey.
 
Greffière : Mme Achtari.
 
 
Participants à la procédure
 
Confédération Suisse et Canton de Bâle-Ville,
 
recourants,
 
contre
 
A.________,
 
intimé.
 
Objet
 
séquestre,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal
 
du canton du Jura, Cour civile, du 30 janvier 2015.
 
 
Faits :
 
 
A.
 
A.a. Par requêtes du 26 novembre 2014, la Confédération suisse et le canton de Bâle-Ville, tous deux représentés par l'Administration des contributions publiques, Services des perceptions et encaissement cantonal, du canton de Bâle-Ville, ont demandé au juge civil du Tribunal de première instance du Jura le séquestre de biens appartenant à A.________.
1
 
A.b.
 
A.b.a. Par décisions séparées du 5 décembre 2014, le juge saisi a refusé d'entrer en matière sur les requêtes de séquestre, considérant celles-ci irrecevables.
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A.b.b. Les deux requérants ont formé deux recours séparés contre les décisions précitées, concluant à ce que le juge civil ordonne les séquestres. Par arrêt du 30 janvier 2015, la Cour civile du Tribunal cantonal jurassien, joignant au préalable les causes, a rejeté ces recours.
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B. Par acte posté le 25 février 2015, la Confédération suisse et le canton de Bâle-Ville interjettent un recours en matière civile ainsi qu'un recours constitutionnel subsidiaire contre cet arrêt. Ils concluent à sa réforme, en ce sens que le Tribunal de première instance de Porrentruy, Juge civil, soit enjoint d'accorder le séquestre. Les recourants se plaignent d'arbitraire dans l'application des art. 44 et 271 ss LP.
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Considérant en droit :
 
1. Le recours est dirigé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans la forme prévue par la loi (art. 42 LTF) contre une décision confirmant l'irrecevabilité d'une requête de séquestre. Il s'agit d'une décision finale (art. 90 LTF), dès lors qu'elle conduit à la clôture définitive de l'instance. Elle a pour objet une décision prise en matière de poursuite pour dettes (art. 72 al. 2 let. a LTF) par un tribunal supérieur statuant sur recours en dernière instance cantonale (art. 75 LTF). Les recourants, qui ont été déboutés de leurs conclusions par l'autorité précédente, ont qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF). L'affaire est de nature pécuniaire, de sorte que le recours en matière civile n'est en principe ouvert que si la valeur litigieuse minimale de 30'000 fr. est atteinte (art. 74 al. 1 let. b LTF); alors que l'autorité cantonale a manifestement retenu que cette condition était remplie, les recourants soutiennent, sans motivation, que la valeur litigieuse serait de 7'123 fr. 05 mais que la contestation soulèverait une question juridique de principe (art. 74 al. 2 let. a LTF). Néanmoins, l'incertitude quant à la valeur litigieuse reste sans conséquence. Car si la voie ordinaire du recours en matière civile n'était pas ouverte, alors celle du recours constitutionnel subsidiaire le serait (art. 113 LTF). Or, ces deux types de recours connaissent une limitation identique des griefs pouvant être formés contre une décision sur mesures provisionnelles; seule la violation des droits constitutionnels peut être invoquée (cf. infra consid. 2). La détermination de la voie de recours est dès lors sans pertinence, les griefs constitutionnels valablement soulevés devant être traités sans égard à une éventuelle fausse dénomination donnée par l'auteur du recours (ATF 134 III 379 consid. 1.2; arrêts 4A_338/2012 du 30 août 2012 consid. 1.3; 5A_420/2009 du 2 novembre 2009 consid. 1.1).
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2. La décision entreprise porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 135 III 232 consid. 1.2; arrêt 5A_59/2012 du 26 avril 2012 consid. 1.2, non publié in ATF 138 III 382); la partie recourante ne peut donc se plaindre que d'une violation de ses droits constitutionnels (ATF 134 II 349 consid. 3; 133 III 638 consid. 2). Le Tribunal fédéral n'examine un tel grief que si, conformément au principe d'allégation, il a été invoqué et motivé (art. 106 al. 2 LTF), à savoir expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 134 II 349 consid. 3 et les références). Il n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 133 III 589 consid. 2).
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Erwägung 3
 
3.1. L'autorité cantonale a jugé que, en vertu du principe 
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3.2. Les recourants soutiennent que la réserve de l'art. 44 LP ne concerne pas les créances fiscales et que l'application de la LP est exclue en vertu du principe 
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4. En lien avec la garantie des taxes militaires, les recourants ne s'attaquent pas à l'argumentation de l'autorité cantonale selon laquelle, faute de motivation dans le recours, il n'y avait pas lieu d'examiner le raisonnement du premier juge qui avait appliqué par analogie l'art. 204 de la loi bâloise sur les impôts directs à la garantie des taxes militaires. Sur ce point, il faut donc considérer que le recours est irrecevable.
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5. La question est de savoir si l'autorité cantonale a violé l'art. 9 Cst. dans l'application des art. 44 et 271 ss LP en retenant que, en vue de garantir le paiement d'impôts directs, l'administration fiscale peut seulement ordonner un séquestre fiscal, et non requérir du juge civil un séquestre LP.
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5.1. Une décision est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire, non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 137 I 1 consid. 1 consid. 2.4; 136 III 552 consid. 4.2; 132 I 13 consid. 5.1; 132 III 209 consid. 2.1; 131 I 217 consid. 2.1), ce qu'il appartient à la partie recourante de démontrer en vertu de l'art. 106 al. 2 LTF (cf. 
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Erwägung 5.2
 
5.2.1. Les prétentions ayant pour objet une somme d'argent ou des sûretés sont exécutées en application de la LP, qu'elles soient fondées sur le droit privé ou le droit public (art. 38 LP; entre autres: ATF 137 II 17 consid. 2.6; 134 I 293 consid. 3.2; 115 III 1 consid. 3
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5.2.2. L'art. 44 LP contient toutefois une exception à ce principe (ATF 134 I 293 consid. 3.2; 120 IV 365 consid. 2b; 115 III 1 consid. 3a). Selon cette disposition, la réalisation d'objets confisqués en vertu des lois fédérales ou cantonales en matière pénale ou fiscale ou en vertu de la loi du 1 er octobre 2010 sur la restitution des avoirs illicites s'opère en conformité avec ces lois. Sur la base de la législation spéciale à laquelle cette norme renvoie, certaines prétentions de droit public sont privilégiées, en ce sens qu'elles sont exécutées en dehors du système que la LP instaure (ATF 139 III 44 consid. 3.2.1; cf. aussi: ACOCELLA, 
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5.2.3. En revanche, à côté du séquestre LP, le législateur a prévu dans le droit fiscal fédéral des dispositions relatives à cette mesure provisionnelle, qui dérogent en partie aux art. 271 ss LP. C'est ainsi que, selon l'art. 170 al. 1 1ère phr. LIFD, la demande de sûretés, que l'administration cantonale de l'impôt fédéral direct peut exiger en tout temps si le contribuable n'a pas de domicile en Suisse ou que les droits du fisc paraissent menacés (cf. art. 169 LIFD), est assimilée à l'ordonnance de séquestre au sens de l'art. 274 LP. En outre, selon l'art. 78 1ère phr. LHID, les cantons peuvent disposer que les décisions de sûretés des autorités fiscales cantonales compétentes sont assimilées à des ordonnances de séquestre au sens de l'art. 274 LP.
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5.3. En l'espèce, s'agissant des impôts cantonaux, en tant que les recourants ne présentent pas l'état du droit fiscal cantonal, leur grief est irrecevable (cf. 
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6. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis solidairement à la charge de la Confédération suisse et du canton de Bâle-Ville, dont les intérêts patrimoniaux sont en cause (art. 66 al. 1 et 4 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis solidairement à la charge de la Confédération suisse et du canton de Bâle-Ville.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Jura, Cour civile.
 
Lausanne, le 4 juin 2015
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : von Werdt
 
La Greffière : Achtari
 
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