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Informationen zum Dokument  BGer 5A_267/2015  Materielle Begründung
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BGer 5A_267/2015 vom 03.07.2015
 
{T 0/2}
 
5A_267/2015
 
 
Arrêt du 3 juillet 2015
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
 
Marazzi et Bovey.
 
Greffière : Mme Mairot.
 
 
Participants à la procédure
 
A.X.________,
 
représenté par Me Anne Reiser, avocate,
 
recourant,
 
contre
 
B.X.________,
 
intimée,
 
C.________,
 
D.________,
 
tous deux représentés par leur curatrice, Me Lorella Bertani,
 
Objet
 
effet suspensif (mesures provisionnelles de divorce),
 
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 17 mars 2015.
 
 
Faits :
 
 
A.
 
A.a. A.X.________, né en 1974, de nationalité suisse, et B.X.________, née en 1976, ressortissante grecque et brésilienne, se sont mariés à Genève le 27 juin 2003. Deux enfants sont issus de cette union: C.________, né en 2006, et D.________, née en 2008.
1
Par jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale du 21 mars 2012, le Tribunal de première instance de Genève a attribué la garde des enfants à la mère.
2
A.b. Le 8 février 2013, le mari a déposé une requête en modification de mesures protectrices, avec mesures superprovisionnelles. Il faisait valoir que l'épouse comptait s'établir à Singapour avec les enfants pour des motifs professionnels, déplacement auquel il était totalement opposé.
3
A.c. Par ailleurs, le mari a déposé, le 19 juillet 2013, une demande unilatérale en divorce, assortie de mesures superprovisionnelles et provisionnelles tendant à ce que l'autorité parentale et la garde des enfants lui soient attribuées.
4
Le 30 juin 2014, l'épouse a sollicité des mesures provisionnelles tendant à ce que l'autorité parentale sur les enfants lui soit attribuée.
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B. La mère a interjeté appel contre cette ordonnance, concluant préalablement à l'octroi de l'effet suspensif. Sur le fond, elle a notamment conclu à ce que l'autorité parentale sur les enfants lui soit attribuée, un droit de visite d'un week-end par mois s'exerçant à Thessalonique (Grèce) étant réservé au père, et à ce que celui-ci lui verse, dès le 1er septembre 2014, une contribution mensuelle à l'entretien des enfants d'un montant de 11'377 euros.
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C. Par acte posté le 30 mars 2015, le mari exerce un recours en matière civile contre l'arrêt du 17 mars 2015. Il conclut, principalement, à son annulation en tant qu'il octroie l'effet suspensif aux chiffres 2 à 4 de l'ordonnance du 10 février 2015, et à sa réforme en ce sens que tout effet suspensif à ladite ordonnance est refusé. Subsidiairement, il demande le renvoi de la cause à la Cour de justice pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
7
D. Par ordonnance du 1er avril 2015, le Président de la Cour de céans a refusé l'effet suspensif au recours.
8
 
Considérant en droit :
 
 
Erwägung 1
 
1.1. L'arrêt querellé, qui suspend partiellement l'effet exécutoire d'une décision de mesures provisionnelles relative à l'autorité parentale, à la garde, au lieu de résidence et à la contribution d'entretien d'enfants mineurs, décision contre laquelle un appel a été formé, constitue une décision incidente en matière civile (art. 72 al. 1 LTF; ATF 137 III 475 consid. 1).
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1.2. Le recours contre une décision incidente est soumis à la même voie de droit que celle qui est ouverte contre la décision principale (arrêts 5A_219/2015 du 3 juin 2015 consid. 1.1; 5A_419/2014 du 9 octobre 2014 consid. 1.2 et les références). En l'occurrence, la cause pour laquelle l'effet suspensif est requis se rapporte à une procédure de mesures provisionnelles relative à l'attribution des droits parentaux et aux contributions à l'entretien des enfants. Le litige est ainsi de nature non pécuniaire dans son ensemble (arrêts 5A_46/2015 du 26 mai 2015 consid. 1; 5A_724/2014 du 27 mars 2015 consid. 1.1 et les références). Le recours a en outre été interjeté dans le délai (art. 100 al. 1 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi, par une partie qui a pris part à la procédure devant l'autorité précédente et qui a un intérêt à l'annulation ou à la modification de l'arrêt entrepris (art. 76 al. 1 LTF). Le recours en matière civile est donc en principe recevable.
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1.3. La décision accordant l'effet suspensif est une décision de mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 137 III 475 consid. 2 et les références), de sorte que seule la violation de droits constitutionnels peut être invoquée. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés conformément au principe d'allégation (art. 106 al. 2 LTF), à savoir expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 139 I 229 consid. 2.2; 136 I 65 consid. 1.3.1; 134 I 83 consid. 3). Il n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 139 II 404 consid. 10.1 et les arrêts cités).
11
2. Invoquant les art. 29 al. 2 Cst., 6 CEDH et 112 al. 1 let. b LTF, le recourant se plaint de la violation de son droit d'être entendu sous l'angle du droit à une décision motivée.
12
2.1. Conformément à l'art. 112 al. 1 let. b LTF, les décisions qui peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral doivent contenir les motifs déterminants de fait et de droit, notamment les dispositions légales appliquées. Ces décisions doivent donc indiquer clairement les faits qui sont établis et les déductions juridiques qui sont tirées de l'état de fait déterminant (ATF 135 II 145 consid. 8.2 et la doctrine citée). Les exigences de motivation des décisions ont été déduites du droit d'être entendu, au sens de l'art. 29 al. 2 Cst. Tel qu'il est garanti par cette disposition, ce droit implique notamment le devoir pour le juge de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Il suffit cependant que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision. Il n'est pas tenu d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents (ATF 139 IV 179 consid. 2.2; 138 I 232 consid. 5.1; 136 I 229 consid. 5.2; 134 I 83 consid. 4; 133 III 439 consid. 3.3 et les arrêts cités). L'art. 6 CEDH n'offre pas de protection plus étendue que les garanties constitutionnelles nationales (ATF 130 I 312 consid. 5.1).
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2.2. L'arrêt attaqué satisfait manifestement à ces exigences, comme sa lecture suffit à le démontrer. Il contient par ailleurs les indications mentionnées à l'art. 112 al. 1 LTF. L'autorité cantonale a en effet considéré, en substance, que les enfants se trouvaient en Grèce depuis juin 2014, que rien ne permettait de penser que leur bien-être serait concrètement menacé à bref délai et que, l'appel n'apparaissant pas manifestement dénué de chances de succès, un retour immédiat des enfants en Suisse, avec le risque d'un nouveau départ à court terme en cas d'admission de l'appel, n'apparaissait pas conforme à leur besoin de stabilité et de sérénité, d'autant qu'ils avaient déjà dû revenir brusquement de Grèce en juin 2013 à la suite d'une décision judiciaire sur l'effet suspensif. En application de l'art. 315 al. 5 CPC, il se justifiait dès lors d'ordonner la suspension de l'effet exécutoire de la décision de première instance, dans la mesure où elle concernait le retour des enfants.
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3. Le recourant reproche à la Cour de justice d'avoir considéré, à la suite d'une appréciation arbitraire des faits, que l'intérêt prépondérant des enfants commandait qu'ils restent en Grèce. L'arrêt querellé serait dès lors aussi arbitraire dans son résultat.
15
 
Erwägung 4
 
Selon le recourant, l'arrêt attaqué serait de surcroît incohérent, partant, arbitraire, dans la mesure où, bien que seuls les points relatifs au retour des enfants en Suisse aient été suspendus, l'exécution des autres chiffres du dispositif de l'ordonnance de première instance et, en particulier, de ceux prévoyant des mesures de protection des enfants, serait également rendue impossible. Invoquant l'art. 296 al. 1 CPC, de même que les art. 8, 9, 11 et 29 al. 2 Cst., il se plaint en outre à cet égard de la violation du droit d'être entendu et des garanties de procédure, tant de lui-même que des enfants, ainsi que de la violation de l'intérêt supérieur de ceux-ci.
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5. Dans un dernier moyen, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir enfreint les art. 10, 13 et 14 Cst. Il expose que le comportement de l'intimée, qui a déplacé illicitement les enfants et les prive de tout contact avec lui, met leur développement en péril. En rendant les mesures de protection des enfants inexécutables, l'arrêt attaqué l'empêcherait d'exercer ses responsabilités parentales et de protéger ses enfants, portant ainsi atteinte à "ses droits et devoirs découlant de ses liens familiaux et à sa liberté personnelle d'agir conformément aux prescriptions légales, tant civiles que pénales".
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6. En conclusion, le recours se révèle mal fondé et ne peut dès lors qu'être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Les frais judiciaires seront par conséquent mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée à répondre.
18
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à C.________, à D.________ et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
 
Lausanne, le 3 juillet 2015
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : von Werdt
 
La Greffière : Mairot
 
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