BGer 5A_434/2015 | |||
| |||
Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch) | |||
BGer 5A_434/2015 vom 21.08.2015 | |
{T 0/2}
| |
5A_434/2015
|
Arrêt du 21 août 2015 |
IIe Cour de droit civil | |
Composition
| |
MM. et Mme les Juges fédéraux von Werdt, Président, Escher et Bovey.
| |
Greffière : Mme Achtari.
|
Participants à la procédure | |
A.A.________,
| |
représenté par Me Philippe Reymond, avocat,
| |
recourant,
| |
contre
| |
B.B.________,
| |
représenté par Me Olivier Burnet, avocat,
| |
intimé.
| |
Objet
| |
mainlevée provisoire de l'opposition,
| |
recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois du 18 mars 2015.
|
Faits : | |
A. Le 27 juin 2014, à la réquisition de A.A.________, l'Office des poursuites du district de Morges a notifié à B.B._______, dans la poursuite n° xxxx, un commandement de payer la somme de 154'549 fr., plus intérêt à 5% l'an dès le 28 juillet 2011, indiquant comme titre de la créance un " remboursement de prêts ".
| 1 |
B. | |
B.a. Le 30 septembre 2014, le poursuivant a saisi le Juge de paix du district de Morges d'une requête de mainlevée provisoire de l'opposition, à concurrence de 124'600 fr. plus intérêt à 5% l'an dès le 28 juillet 2011, avec suite de frais et dépens.
| 2 |
B.b. Par arrêt du 18 mars 2015, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours interjeté par A.A.________ contre cette décision.
| 3 |
C. Par acte posté le 26 mai 2015, A.A.________ interjette un recours en matière civile contre cet arrêt. Il conclut principalement à sa réforme en ce sens que la mainlevée provisoire de l'opposition formée par B.B.________ à la poursuite, commandement de payer n° xxxx [ recte : yyyy], de l'Office des poursuites du district de Morges est prononcée à concurrence de 124'600 fr., plus intérêt à 5% l'an dès le 28 juillet 2011, le solde des prétentions étant réservé. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de cet arrêt. En substance, il se plaint de l'établissement inexact des faits et de la violation des art. 82 LP et 29 al. 2 Cst.
| 4 |
Considérant en droit : | |
1. Le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) à l'encontre d'une décision finale (art. 90 LTF; ATF 133 III 399 consid. 1.4) rendue en matière de poursuite pour dettes (art. 72 al. 2 let. a LTF, en relation avec l'art. 82 LP) par un tribunal supérieur du canton ayant statué sur recours (art. 75 al. 1 et 2 LTF); la valeur litigieuse est atteinte (art. 74 al. 1 let. b LTF); le poursuivant, qui a été débouté de ses conclusions par l'autorité précédente, a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF).
| 5 |
2. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés en lien avec les conclusions prises; il n'est pas tenu de traiter, à l'instar d'une autorité de première instance, toutes les questions juridiques pouvant se poser, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui (ATF 140 III 86 consid. 2; 135 III 397 consid. 1.4; 134 III 102 consid. 1.1). En outre, le Tribunal fédéral ne connaît de la violation de droits fondamentaux que si de tels griefs ont été invoqués et motivés par le recourant conformément au principe d'allégation (art. 106 al. 2 LTF; ATF 137 II 305 consid. 3.3), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de façon claire et détaillée (ATF 135 III 232 consid. 1.2).
| 6 |
Erwägung 3 | |
3.1. L'autorité cantonale a retenu que le recourant avait produit trois documents intitulés " contrat de prêt ", signés par l'intimé, datés des 10 mai 2008, 30 juillet 2008 et 15 décembre 2008, dans lesquels le premier déclarait prêter les sommes de 50'000 fr., 6'600 fr., et 30'000 fr. au second (soit 86'600 fr au total), et celui-ci déclarait s'engager à les lui restituer au 30 juin 2009, 30 décembre 2009 et 30 décembre 2010. Ces documents mentionnaient valoir reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 LP. Il avait en outre produit treize décomptes, établis chacun durant le mois suivant la fin d'un trimestre, depuis le 30 juin 2008 (premier décompte du 15 juillet 2008) jusqu'au 30 juin 2011 (dernier décompte du 28 juillet 2011), et rédigés sous forme de lettres adressées à " Famille C.________ et D.A.________, Ch. ..., U.________ ". Ils comportaient une capitalisation des intérêts sur les montants en compte et comptabilisaient des versements de 50'000 fr. au 24 avril 2008, 6'600 fr. au 28 juillet 2008, 30'000 fr. au 12 décembre 2008, et 38'000 fr. au 1
| 7 |
4. Dans un grief de nature formelle qu'il convient de traiter en premier, le recourant se plaint de la violation de son droit d'être entendu.
| 8 |
4.1. Le recourant soutient que l'argument de l'autorité cantonale selon lequel il existe un lien entre les contrats de prêt et la relation avec G.________ est insolite et imprévisible. Il n'aurait jamais été soutenu par l'intimé. Par ailleurs, le juge de première instance aurait retenu la thèse contraire, en indiquant que les contrats avaient été signés après le passage à la poste de l'épouse du poursuivant, et avait fondé la simulation sur des motifs fiscaux.
| 9 |
Erwägung 4.2 | |
4.2.1. Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuve pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2 et les références). Selon la jurisprudence, le juge n'a pas, en revanche, à soumettre à la discussion des parties les principes juridiques sur lesquels il va fonder son jugement (ATF 126 I 97 consid. 2b; 19 consid. 2c). En vertu de la règle
| 10 |
4.2.2. En l'espèce, on ne décèle pas de violation du droit d'être entendu. Le moyen libératoire litigieux a toujours porté sur la nullité des contrats de prêt en raison de leur caractère simulé et l'autorité cantonale s'est fondée sur des faits établis par des moyens de preuve sur lesquels les parties ont pu s'exprimer.
| 11 |
5. Dans la partie B de son recours, intitulée " Etat de fait ", le recourant se plaint ensuite de ce que l'arrêt attaqué contiendrait des inexactitudes factuelles et qu'il conviendrait donc de modifier l'état de fait, " les conditions de l'article 97 al. 1 LTF [étant] remplies ".
| 12 |
5.1. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influencer le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF), à savoir que les constatations de fait sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 134 IV 36 consid. 1.4.1; 133 II 249 consid. 1.2.2), doit démontrer, par une argumentation précise, en quoi consiste la violation, conformément au principe d'allégation (cf.
| 13 |
5.2. En l'espèce, le recourant n'invoque pas formellement la violation de l'art. 9 Cst. dans l'établissement des faits, manquement qui suffirait à déclarer sa critique irrecevable. En effet, si le motif de recours est prévu à l'art. 97 al. 1 LTF, le recourant qui entend soulever un tel grief ne doit pas invoquer la violation de cette norme en tant que telle, mais dénoncer, dans une argumentation conforme au principe d'allégation (art. 106 al. 2 LTF), l'établissement manifestement inexact de faits, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst.
| 14 |
6. Le recourant se plaint ensuite de la violation de l'art. 82 LP. Il reproche à l'autorité cantonale d'avoir retenu que les contrats de prêts étaient des actes simulés, partant frappés de nullité.
| 15 |
6.1. En vertu de l'art. 82 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1
| 16 |
6.1.1. Lors du contentieux de la mainlevée de l'opposition (art. 80 ss LP), le but n'est pas de constater la réalité d'une créance, mais l'existence d'un titre exécutoire; le juge de la mainlevée examine donc uniquement la force probante du titre produit par le créancier poursuivant, sa nature formelle, et non pas la validité de la prétention déduite en poursuite (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1 et les références). Le prononcé de mainlevée ne sortit que des effets de droit des poursuites (ATF 100 III 48 consid. 3) et ne fonde pas l'exception de chose jugée (
| 17 |
6.1.2. Conformément à l'art. 82 al. 2 LP, le poursuivi peut faire échec à la mainlevée en rendant immédiatement vraisemblable, en principe par pièces (art. 254 al. 1 CPC; arrêt 5A_630/2010 du 1er septembre 2011 consid. 2.2), sa libération. Lorsque le juge statue sous l'angle de la simple vraisemblance, il doit, en se fondant sur des éléments objectifs, acquérir l'impression que les faits allégués se sont produits, sans exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 132 III 140 consid. 4.1.2). Le poursuivi peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil - exceptions ou objections - qui infirment la reconnaissance de dette (ATF 131 III 268 consid. 3.2), dont la simulation (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Art. 1-88 LP, 1999, n° 81 ad art. 82 LP; Panchaud/Caprez, La mainlevée de l'opposition, 1980, §33 p. 73).
| 18 |
6.1.3. On parle d'acte simulé au sens de l'art. 18 CO lorsque les deux parties sont d'accord que les effets juridiques correspondant au sens objectif de leur déclaration ne doivent pas se produire et qu'elles n'ont voulu créer que l'apparence d'un acte juridique à l'égard des tiers (ATF 123 IV 61 consid. 5c/cc; 112 II 337 consid. 4a; 97 II 201 consid. 5). Leur volonté véritable tendra soit à ne produire aucun effet juridique, soit à produire un autre effet que celui de l'acte apparent; dans ce dernier cas, les parties entendent en réalité conclure un second acte dissimulé (ATF 123 IV 61 consid. 5c/cc; 112 II 337 consid. 4a). Juridiquement inefficace d'après la volonté réelle et commune des parties, le contrat simulé est nul (ATF 123 IV 61 consid. 5c/cc; 97 II 201 consid. 5), tandis que le contrat dissimulé - que, le cas échéant, les parties ont réellement conclu - est valable si les dispositions légales auxquelles il est soumis quant à sa forme et à son contenu ont été observées (ATF 117 II 382 consid. 2a; 96 II 383 consid. 3a; arrêt 4A_429/2012 du 2 novembre 2012 consid. 4.2, publié
| 19 |
6.2. En l'espèce, le recourant se prévaut du fait que l'intimé serait " versé dans les affaires " et devrait se laisser opposer les termes clairs de la reconnaissance de dette. Il s'agit toutefois là d'un élément de fait extrinsèque au titre, dont le juge de la mainlevée n'a pas à tenir compte (arrêt 5A_450/2012 du 23 janvier 2013 consid. 3.2, publié
| 20 |
7. En conclusion, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable, aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF).
| 21 |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
| |
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 4'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
| |
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois.
| |
Lausanne, le 21 août 2015
| |
Au nom de la IIe Cour de droit civil
| |
du Tribunal fédéral suisse
| |
Le Président : von Werdt
| |
La Greffière : Achtari
| |
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR). |