BGer 5A_611/2015 | |||
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BGer 5A_611/2015 vom 07.09.2015 | |
{T 0/2}
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5A_611/2015
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Arrêt du 7 septembre 2015 |
IIe Cour de droit civil | |
Composition
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M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
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Greffière : Mme Achtari.
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Participants à la procédure | |
A.________,
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représentée par Me Pierre-Olivier Wellauer,
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avocat,
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recourante,
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contre
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1. B.________,
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2. C.________,
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3. D.________,
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4. E.________,
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5. F.________,
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6. G.________,
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7. H.________,
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8. I.________,
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9. J.________,
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10. K.________,
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tous représentés par Me Claude Ramoni, avocat,
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intimés.
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Objet
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action en contestation d'une décision d'assemblée générale; mesures provisionnelles,
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recours contre l'arrêt de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 13 mai 2015.
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Considérant en fait et en droit : |
Erwägung 1 | |
1.1. A.________ est une association de droit suisse ayant son siège à U.________. Elle est composée de fédérations nationales représentant N.________, art martial et sport de combat, dans leur pays.
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1.2. Par décision du 22 mars 2013, le Comité exécutif de A.________ a décidé de suspendre le mandat de secrétaire général de B.________ et celui du vice-président M.________.
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Erwägung 2 |
Erwägung 2.1 | |
2.1.1. Après avoir obtenu une autorisation de procéder suite à l'échec de la conciliation, les intimés ont déposé une demande le 3 juin 2014 auprès du Tribunal d'arrondissement de Lausanne. Ils ont pris des conclusions tendant, principalement, à ce que l'assemblée générale de A.________ du 5 octobre 2013 à V.________ ainsi que toutes les décisions prises soient nulles et non avenues.
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2.1.2. Par décision du 19 septembre 2014, le Président du tribunal a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles. Après avoir tenu audience le 4 décembre 2014, il a, par ordonnance du 6 janvier 2015, rejeté la requête de mesures provisionnelles.
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2.2. Par acte du 19 mars 2015, les intimés ont formé appel contre l'ordonnance précitée.
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2.3. Par acte posté le 10 août 2015, A.________ interjette, dans un seul mémoire, un recours en matière civile et un recours constitutionnel subsidiaire contre cet arrêt et requiert l'effet suspensif. Elle conclut, principalement, à sa réforme en ce sens que l'appel est rejeté et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
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Erwägung 3 | |
3.1. La décision entreprise prononce des mesures provisionnelles pendant la durée du procès au fond. Elle suspend les effets d'une décision de la recourante, reconnaît les intimées 2 à 10 comme seules représentantes de leur nation affiliées à la recourante, et prononce des interdictions afin de maintenir les choses en l'état ou d'empêcher le prononcé de sanctions à l'encontre des intimées précitées.
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3.2. Hormis les décisions mentionnées à l'art. 92 al. 1 LTF, une décision préjudicielle ou incidente peut être entreprise immédiatement si elle peut causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF).
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3.3. En l'espèce, la recourante ne motive pas la recevabilité de ses recours quant à la nature de la décision attaquée, elle ne fait état d'aucun préjudice irréparable et celui-ci n'est pas manifeste. La seconde condition prévue par l'art. 93 al. 1 let. b LTF n'entre à l'évidence pas en ligne de compte dès lors que l'admission du recours ne pourrait donner lieu à une décision finale.
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4. En conséquence, il convient de déclarer les recours irrecevables selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a LTF, les conditions de l'art. 93 al. 1 LTF ( cum 117 LTF) n'étant manifestement pas remplies en l'espèce. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). La requête d'effet suspensif devient sans objet. Les intimés ont droit, en tant que créanciers solidaires, à une indemnité de dépens, fixée à 500 fr. (au total), pour leur détermination sur celle-ci (art. 68 al. 1 LTF).
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par ces motifs, le Président prononce : | |
1. Les recours sont irrecevables.
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2. La requête d'effet suspensif est sans objet.
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3. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
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4. La recourante versera aux intimés une indemnité de 500 fr. à titre de dépens.
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5. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 7 septembre 2015
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : von Werdt
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La Greffière: Achtari
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