BGer 6F_29/2015 | |||
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BGer 6F_29/2015 vom 18.11.2015 | |
{T 0/2}
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6F_29/2015
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Arrêt du 18 novembre 2015 |
Cour de droit pénal | |
Composition
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MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président,
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Oberholzer et Jametti.
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Greffière : Mme Gehring.
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Participants à la procédure | |
X.________,
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requérante,
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contre
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1. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
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2. A.________,
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intimés.
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Objet
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Demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse 6B_844/2015 du 17 septembre 2015.
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Considérant en fait et en droit : | |
1. Par arrêt 6B_844/2015 du 17 septembre 2015, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable faute de qualité pour recourir, le recours en matière pénale formé par X.________ contre l'arrêt rendu le 23 juillet 2015 par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois dans la procédure PE11.018761.
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2. X.________ dépose une demande de révision de l'arrêt précité du Tribunal fédéral. Dans ce cadre, elle requiert le bénéfice de l'assistance judiciaire.
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2.1. Dans la mesure où la demande de révision est fondée sur des arguments de fond, elle est irrecevable à l'encontre du prononcé d'irrecevabilité susmentionné, le Tribunal fédéral ayant rendu l'arrêt sujet à révision sans compléter ni rectifier les faits établis par la juridiction cantonale (cf. art. 123 al. 2 let. b LTF; ATF 134 IV 48 consid. 1 p. 49).
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2.2. Pour le reste, l'on cherche en vain l'indication de l'un des motifs de révision énumérés aux art. 121 à 123 LTF, de sorte que la présente demande de révision doit être déclarée irrecevable.
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3. Comme les conclusions de la requête étaient dépourvues de chances de succès, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF). La requérante, qui succombe, supporte les frais de la procédure (art. 66 al. 1 LTF), réduits afin de tenir compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. La demande de révision est irrecevable.
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2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
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3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 francs, sont mis à la charge de la requérante.
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4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.
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Lausanne, le 18 novembre 2015
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Denys
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La Greffière : Gehring
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