BGer 5D_40/2016 | |||
| |||
Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch) | |||
BGer 5D_40/2016 vom 31.03.2016 | |
{T 0/2}
| |
5D_40/2016
|
Arrêt du 31 mars 2016 |
IIe Cour de droit civil | |
Composition
| |
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
| |
Greffière : Mme de Poret Bortolaso.
|
Participants à la procédure | |
A.________,
| |
recourant,
| |
contre
| |
Vice-président du Tribunal civil de la République et canton de Genève, place du Bourg-de-Four 3, 1204 Genève.
| |
Objet
| |
Assistance judiciaire (mainlevée provisoire),
| |
recours contre la décision du Vice-président de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Assistance judiciaire, du 1er mars 2016.
|
Considérant : | |
que, par décision du 1er mars 2016, le Vice-président de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté un recours formé par le recourant contre une décision rendue le 12 janvier 2016 par le Vice-président du Tribunal civil, décision refusant de lui octroyer le bénéfice de l'assistance judiciaire pour former appel contre un jugement de mainlevée provisoire (valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr.);
| |
que la cour cantonale a retenu que, une fois ses charges couvertes, le recourant disposait d'un solde mensuel de 917 fr., de sorte que n'était pas réalisée la condition de l'indigence, nécessaire pour prétendre à l'octroi l'assistance judiciaire;
| |
que le recours, traité comme un recours constitutionnel subsidiaire (art. 74 al. 1 let. b et al. 2 let. a LTF; art. 113 LTF), ne satisfait manifestement pas aux exigences légales de motivation posées par les art. 116, 117 et 106 al. 2 LTF, le recourant se limitant à énumérer certaines charges sans démontrer la violation de droits constitutionnels en référence aux considérants de l'arrêt attaqué;
| |
que, dans ces circonstances, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue aux art. 117 et 108 al. 1 let. b LTF;
| |
que la requête d'assistance judiciaire implicitement déposée par le recourant doit être rejetée, faute de chance de succès du recours (art. 64 al. 1 LTF);
| |
que les frais judiciaires doivent donc être mis à sa charge;
|
par ces motifs, le Président prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
| |
2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
| |
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant.
| |
4. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Vice-président du Tribunal civil de la République et canton de Genève et au Vice-président de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Assistance judiciaire.
| |
Lausanne, le 31 mars 2016
| |
Au nom de la IIe Cour de droit civil
| |
du Tribunal fédéral suisse
| |
Le Président : von Werdt
| |
La Greffière : de Poret Bortolaso
| |
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR). |