BGer 4A_137/2016 | |||
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BGer 4A_137/2016 vom 11.04.2016 | |
{T 0/2}
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4A_137/2016
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Arrêt du 11 avril 2016 |
Présidente de la Ire Cour de droit civil | |
Composition
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Mme la Juge Kiss, présidente.
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Greffier: M. Carruzzo.
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Participants à la procédure | |
X.________,
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recourant,
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contre
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Chambre patrimoniale cantonale du Canton de Vaud,
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intimée.
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Objet
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assistance judiciaire,
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recours contre l'arrêt rendu le 9 février 2016 par la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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La présidente, | |
Vu l'arrêt rendu le 9 février 2016 par la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud dans la cause précitée;
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Vu le recours formé le 22 février 2016 par X.________ contre cet arrêt;
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Vu la lettre du 26 février 2016 par laquelle le greffier de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral a indiqué au recourant que sa lettre du 22 février 2016 ne pouvait pas être considérée comme un recours valablement interjeté au Tribunal fédéral, faute d'une motivation suffisante, et lui a fixé un délai au 15 mars 2016 pour lui faire savoir s'il maintenait son recours;
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Vu la lettre du 29 février 2016 dans laquelle X.________ a indiqué au Tribunal fédéral qu'il maintenait son recours, en annexant à ce courrier une photocopie de son recours du 22 février 2016;
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Considérant qu'en vertu de l'art. 42 LTF, le mémoire de recours doit indiquer, notamment, les motifs, ceux-ci devant exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit, faute de quoi le Tribunal fédéral n'entre pas en matière (art. 108 al. 1 let. b LTF),
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que le présent recours ne satisfait manifestement pas à ces exigences, puisque le recourant n'a fait que produire à nouveau, mais en photocopie, un double de son recours du 22 février 2016, recours qui ne satisfaisait nullement à l'exigence de motivation (art. 42 al. 1 et 2 LTF),
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qu'il y a lieu, partant, de faire application de la procédure simplifiée, conformément à l'art. 108 al. 1 LTF;
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Considérant qu'il se justifie, étant donné les circonstances, de renoncer à la perception de frais (art. 66 al. 1 LTF),
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Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil: | |
1. N'entre pas en matière sur le recours.
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2. Dit qu'il n'est pas perçu de frais.
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3. Communique le présent arrêt aux parties et à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 11 avril 2016
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Au nom de la Ire Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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La Présidente: Kiss
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Le Greffier: Carruzzo
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