BGer 2C_916/2015 | |||
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BGer 2C_916/2015 vom 21.04.2016 | |
2C_916/2015
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{T 0/2}
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Arrêt du 21 avril 2016 |
IIe Cour de droit public | |
Composition
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MM. les Juges fédéraux Seiler, Président,
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Donzallaz et Haag.
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Greffière : Mme Jolidon.
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Participants à la procédure | |
X.________,
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représenté par Me Guillaume Francioli et Me Etienne Monnier, Avocats,
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recourant,
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contre
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Université de Lausanne, Direction,
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intimée.
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Objet
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Immatriculation à l'université; reconnaissance d'un diplôme,
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recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 8 septembre 2015.
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Faits : | |
A. En janvier 2015, X.________, né en 1997, a déposé une demande d'immatriculation auprès de la Faculté de droit, des sciences criminelles et d'administration publique de l'Université de Lausanne (ci-après: l'Université de Lausanne), dans l'optique d'obtenir un baccalauréat universitaire (bachelor) ès sciences en science forensique. A cette fin, il a produit un baccalauréat général français, série économique et sociale (ES [ci-après: le baccalauréat ES]).
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La Direction de l'Université de Lausanne a rejeté, le 28 janvier 2015, la demande d'immatriculation de X.________, au motif que le baccalauréat ES n'y était pas reconnu. Pour être accepté à l'université, l'intéressé devait obtenir au préalable un diplôme universitaire (licence). La Commission de recours de ladite université a confirmé cette décision en date du 22 avril 2015.
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B. Par arrêt du 8 septembre 2015, le Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal) a rejeté le recours de X.________. Il a en substance jugé que le certificat en cause ne satisfaisait pas au "canon des branches" arrêté par les recommandations du 7 septembre 2007 de la Conférence des recteurs des universités suisses relatives à l'évaluation des diplômes d'études secondaires supérieures étrangers [ci-après: les recommandations sur l'évaluation des diplômes; http://www.swissuniversities.ch/fr/publications/publica-tions-crus-jusqua-2014/directives-et-recommandations) et repris dans la directive ad hoc de la Direction de l'Université de Lausanne; dès lors, le baccalauréat ES comportait une différence substantielle, au sens de la Convention du 11 avril 1997 sur la reconnaissance des qualifications relatives à l'enseignement supérieur dans la région européenne (ci-après: Convention de Lisbonne; RS 0.414.8), avec la maturité gymnasiale. X.________ ne pouvait se prévaloir du fait que ce diplôme était auparavant reconnu; ni la modification de la pratique de la Direction de l'Université de Lausanne ni l'absence de disposition de droit transitoire n'étaient contraires aux dispositions invoquées. Finalement, la Convention de Lisbonne n'imposait aucune exigence particulière en ce qui concernait d'éventuelles mesures de compensation; dès lors, rien ne s'opposait à exiger la présentation d'un diplôme universitaire pour accéder à ladite université.
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C. Agissant par la voie du recours en matière de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, principalement, d'annuler l'arrêt du 8 septembre 2015 du Tribunal cantonal, d'ordonner son admission à l'Université de Lausanne, subsidiairement, de renvoyer la cause à l'instance précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
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La Direction de l'Université de Lausanne conclut au rejet du recours. Le Tribunal cantonal se réfère aux considérants de son arrêt.
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X.________ s'est encore prononcé le 30 novembre 2015.
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Considérant en droit : |
Erwägung 1 | |
1.1. Le recours ne tombe pas sous le coup de l'art. 83 let. t LTF puisque la décision attaquée ne porte pas sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations de capacités (ATF 138 II 42 consid. 1.1 p. 44 et les arrêts cités), mais sur le refus d'immatriculation par l'Université de Lausanne au motif que le diplôme français du recourant n'y est pas reconnu.
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Le présent recours remplit, au surplus, les conditions des art. 42 et 82 ss LTF. Il est dès lors en principe recevable.
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1.2. Aux termes de l'art. 106 al. 2 LTF, le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. Cette disposition reprend le principe d'allégation (Rügeprinzip) selon lequel l'acte de recours doit, sous peine d'irrecevabilité, contenir un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés et préciser en quoi consiste la violation (ATF 139 I 229 consid. 2.2 p. 232; 138 I 171 consid. 1.4 p. 176). Le recourant ne saurait se contenter de soulever de vagues griefs ou de renvoyer aux actes cantonaux (ATF 136 II 304 consid. 2.5 p. 314 et les arrêts cités).
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2. Le recourant prétend que la décision de refus d'immatriculation, qui se fonde sur le droit cantonal, n'est pas conforme à la Convention de Lisbonne. Le litige porte, plus précisément, sur la notion de "différence substantielle", au sens de l'art. IV.1 de cette convention, entre la maturité gymnasiale et le baccalauréat ES détenu par le recourant.
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Erwägung 2.1 | |
2.1.1. L'art. IV.1 de la Convention de Lisbonne, qui est directement applicable (et ce également lorsque la compétence en matière de reconnaissance relève d'états fédérés, c'est-à-dire des cantons ou de leurs organes [cf. art. II.1 Convention de Lisbonne; ATF 140 II 185 consid. 4.2 p. 190]), consacre le principe de l'acceptation des qualifications acquises à l'étranger. Selon cette disposition, chaque partie reconnaît, aux fins de l'accès aux programmes relevant de son système d'enseignement supérieur, les qualifications délivrées par les autres parties et qui satisfont, dans ces parties, aux conditions générales d'accès à l'enseignement supérieur, à moins que l'on ne puisse démontrer qu'il existe une différence substantielle entre les conditions générales d'accès dans la partie dans laquelle la qualification a été obtenue et dans la partie dans laquelle la reconnaissance de la qualification est demandée.
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2.1.2. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, ce principe de l'acceptation mutuelle, respectivement de la reconnaissance des qualifications obtenues à l'étranger, exige que les certificats attestant de l'aptitude aux études supérieures soient de valeur équivalente; tel n'est pas le cas en présence de différences importantes ("substantial differences") dans le système éducatif respectif. La reconnaissance ne peut ainsi être refusée que lorsque l'autorité prouve que la formation qui donne accès à l'enseignement supérieur dans l'Etat d'origine présente de telles différences avec son propre niveau d'exigence (arrêt 2C_169/2015 du 4 novembre 2015 consid. 3.1 et l'auteur cité). Chaque partie peut définir elle-même les différences substantielles entre l'enseignement étranger et celui de son propre système; le fardeau de la preuve incombe à l'autorité qui évalue les qualifications étrangères; elle doit renverser la présomption d'équivalence en prouvant que les conditions déterminées entre les parties ne sont pas remplies (art. III.3 de la Convention de Lisbonne; ATF 140 II 185 consid. 4.2 p. 191; cf. aussi les recommandations sur l'évaluation des diplômes, ch. 3.1, consultées le 17 février 2016). Toute différence ne doit pas être considérée comme substantielle. Le rapport explicatif du 11 avril 1997 de la Convention sur la reconnaissance des qualifications relatives à l'enseignement supérieur dans la région européenne [ci-après: le Rapport explicatif], à son Article IV.1, (http://www.coe.int/ fr/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/165 consulté le 17 février 2016) fournit quelques exemples des différences de qualifications et de cursus qui peuvent, le cas échéant, donner lieu à un refus d'approbation. Tel est le cas, par exemple, s'il existe (i) une différence substantielle entre l'enseignement général et l'enseignement technique spécialisé; (ii) une différence de durée de la formation influant substantiellement sur le contenu du programme d'enseignement; (iii) la présence, absence ou extension de matières spécifiques, telles que des cours préalables obligatoires ou des matières non académiques; ou (iv) une différence substantielle de finalité, par exemple entre un programme dont le but principal est de préparer les candidats à l'enseignement supérieur et un programme dont le but est de préparer les candidats pour le monde du travail. Les universités peuvent néanmoins toujours limiter l'accès à leurs formations en établissant, par un examen objectif et non discriminatoire du cas d'espèce, que la formation étrangère n'est pas équivalente (ATF 140 II 185 consid. 4.3 p. 191).
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Erwägung 2.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.2.1. L'art. 74 al. 1 de la loi vaudoise du 6 juillet 2004 sur l'Université de Lausanne (LUL; RS/VD 414.11) dispose que l'Université est ouverte à toute personne remplissant les conditions d'immatriculation et d'inscription. Selon l'art. 75 LUL, les conditions d'immatriculation sont énoncées dans le règlement d'application du 18 décembre 2013 de la loi du 6 juillet 2004 sur l'Université de Lausanne (RLUL; RS/VD 414.11.1).
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L'art. 81 al. 1 RLUL prévoit que, sous réserve d'exceptions, sont admises à l'inscription en vue de l'obtention d'un bachelor les personnes qui possèdent un certificat de maturité suisse ou un certificat de maturité cantonale reconnu sur le plan suisse (selon l'ordonnance fédérale du 15 février 1995 sur la reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale [ci-après: ORM ou l'ordonnance sur la reconnaissance des maturités; RS 413.11]et le règlement de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique [CDIP] du 16 janvier 1995 sur la reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale) ou un titre jugé équivalent ou reconnu sous réserve de compléments. L'équivalence des titres est déterminée par la Direction; celle-ci fixe également les éventuelles exigences complémentaires, compte tenu des recommandations émanant des organes de coordination universitaires (art. 71 RLUL).
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L'ordonnance sur la reconnaissance des maturités pose différentes conditions à cette reconnaissance (des maturités gymnasiales cantonales). Selon l'art. 6 ORM, la durée totale des études jusqu'à la maturité doit être de douze ans au moins (al. 1); durant les quatre dernières années au moins, l'enseignement doit être spécialement conçu et organisé en fonction de la préparation à la maturité; un cursus de trois ans est possible lorsque le degré secondaire I comporte un enseignement de caractère prégymnasial (al. 2).
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L'art. 9 ORM prévoit:
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"1 L'ensemble des disciplines de maturité est formé par:
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a. les disciplines fondamentales;
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b. l'option spécifique;
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c. l'option complémentaire;
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d. le travail de maturité.
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2 Les disciplines fondamentales sont:
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a. la langue première;
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b. une deuxième langue nationale;
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c. une troisième langue, qui peut être soit une troisième langue nationale, soit l'anglais, soit une langue ancienne;
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d. les mathématiques;
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e. la biologie;
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f. la chimie;
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g. la physique;
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h. l'histoire;
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i. la géographie;
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j. les arts visuels et/ou la musique.
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2bis Les cantons peuvent offrir la philosophie comme discipline fondamentale supplémentaire".
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2.2.2. Les recommandations sur l'évaluation des diplômes de la Conférence des recteurs des universités suisse (ci-après: la Conférence des recteurs; aujourd'hui: swissuniversities) définissent trois critères (ch. 4.1 et 5) permettant de comparer les certificats de fin d'études étrangers à la maturité gymnasiale et, plus précisément, de circonscrire la notion de différence substantielle:
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1. Le classement des certificats de fin d'étude: le certificat de fin d'études étranger doit constituer le titre d'enseignement secondaire supérieur ou gymnasial le plus élevé qui soit délivré dans le pays d'origine; il doit permettre l'accès à tous les domaines d'études universitaires dans ce pays.
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2. La durée de la formation scolaire: un certificat de fin d'études secondaires étranger doit, en principe, sanctionner une durée d'études d'au moins douze ans, dont au moins trois en niveau secondaire supérieur.
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3. Le contenu de l'enseignement (appelé "canon des branches" dans les recommandations sur l'évaluation des diplômes) : il doit s'agir d'une formation générale couvrant de nombreuses disciplines. Durant les trois dernières années d'école, les disciplines générales doivent représenter au moins 80 à 85 % de l'enseignement. La Conférence des recteurs a estimé qu'il serait trop sévère d'exiger que les certificats de fin d'études secondaires étrangers incluent trois langues et trois disciplines relevant du domaine des sciences expérimentales, comme le fait la maturité gymnasiale (cf. consid. 2.2.1); de plus, le domaine de spécialité «arts» étant absent de la plupart des certificats étrangers, elle a renoncé à requérir sa présence. En conséquence, la Conférence des recteurs a fixé six disciplines qui doivent être enseignées pour obtenir la reconnaissance d'un diplôme étranger, à savoir:
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