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Informationen zum Dokument  BGer 9C_164/2016  Materielle Begründung
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BGer 9C_164/2016 vom 29.04.2016
 
{T 0/2}
 
9C_164/2016
 
 
Arrêt du 29 avril 2016
 
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Meyer, en qualité de juge unique.
 
Greffier : M. Berthoud.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourante,
 
contre
 
Assura-Basis SA,
 
avenue Charles-Ferdinand-Ramuz 70, 1009 Pully,
 
intimée.
 
Objet
 
Assurance-maladie,
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 15 février 2016.
 
 
Vu :
 
le jugement du 15 février 2016, par lequel le Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, a très partiellement admis le recours que A.________ avait formé contre une décision sur opposition rendue le 28 août 2015 par Assura-Basis SA, en ce sens que l'opposition au commandement de payer n° xxx de l'Office des poursuites du district de B.________ a été levée à concurrence du montant de 142 fr. 70, dont 102 fr. 70 de participation aux coûts et 40 fr. de frais administratifs,
 
le recours formé le 26 février 2016(timbre postal) par A.________ contre ce jugement,
 
 
considérant :
 
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
 
qu'en l'occurrence, si on peut déduire de l'écriture de la recourante qu'elle entend recourir contre le jugement cantonal, le recours ne contient cependant formellement aucune conclusion,
 
que pour toute motivation, la recourante se limite à alléguer que la Fondation C.________ aurait payé des factures à Assura en 2015 et qu'elle n'aurait jamais reçu les bulletins concernant un arrangement de paiement; elle invoque de plus sa situation financière,
 
qu'on ne peut déduire de ces considérations en quoi les constatations des premiers juges seraient inexactes (au sens de l'art. 97 al. 1 LTF), ni en quoi leur jugement serait contraire au droit,
 
que, partant, le recours ne répond pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF et doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b et al. 2 LTF,
 
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,
 
 
par ces motifs, le Juge unique prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique.
 
Lucerne, le 29 avril 2016
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Juge unique : Meyer
 
Le Greffier : Berthoud
 
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