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Informationen zum Dokument  BGer 5F_7/2016  Materielle Begründung
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BGer 5F_7/2016 vom 07.07.2016
 
{T 0/2}
 
5F_7/2016
 
 
Arrêt du 7 juillet 2016
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
 
Herrmann et Bovey.
 
Greffier : M. Braconi.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
requérant,
 
contre
 
B.________,
 
intimée.
 
Objet
 
révision de l'arrêt 5A_925/2015 du 4 mars 2016
 
(avis aux débiteurs; pension alimentaire),
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
 
Erwägung 1
 
1.1. Le 21 septembre 2015, le Président du Tribunal civil de la Sarine a ordonné à l'employeur de A.________ de verser directement, par prélèvement sur le salaire de l'intéressé, la pension due pour sa fille majeure B.________ ( 
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1.2. Par acte mis à la poste le 6 mai 2016, A.________ demande la révision de l'arrêt 5A_925/2015. Sur le fond, il conclut, en particulier, à ce que les " effets de l'avis au débiteur [soient] Des observations n'ont pas été requises.
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2. Clairement abusive, la requête tendant à la récusation des juges ayant statué dans la cause précédente est irrecevable (art. 42 al. 7 LTF, par analogie; parmi d'autres: arrêts 1F_9/2015 du 20 mars 2015 consid. 1; 6F_1/2015 du 13 février 2015 consid. 3).
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Erwägung 3
 
3.1. Dans un premier moyen, le requérant invoque l'art. 121 let. a LTF; il fait valoir que l'arrêt attaqué ne contient aucune référence à un texte légal justifiant la compétence et la composition du Tribunal fédéral, qui a statué en l'occurrence à cinq juges, en sorte qu'il n'est pas possible de vérifier si les " 
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3.2. Le moyen apparaît mal fondé. D'une part, le Tribunal fédéral s'est expressément prononcé sur sa compétence pour connaître du recours ( 
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Erwägung 4
 
4.1. Le requérant invoque ensuite l'art. 121 let. d LTF. En substance, il soutient que le Tribunal fédéral a pris en considération une attestation d'études échue; a violé le " 
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4.2. Autant qu'elle est intelligible, cette argumentation est mal fondée. Il ressort de l'arrêt attaqué (consid. 2.3.3.2 
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Erwägung 5
 
5.1. Enfin, le requérant se prévaut de l'art. 121 let. b LTF. Il soutient en bref que le Tribunal fédéral n'a pas examiné la " 
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5.2. Cette argumentation est vaine dans la présente instance. En effet, la procédure de révision n'est pas destinée à ouvrir un nouveau débat sur le bien-fondé de la décision entreprise ( 
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6. Le requérant reproche au Tribunal fédéral de n'avoir pas statué sur les " frais facturés par les instances inférieures ", lesquelles avaient violé manifestement son droit d'être entendu.
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Cette critique est mal fondée. La Cour de céans n'ayant pas réformé la décision de l'autorité précédente, elle n'avait pas à modifier le régime des frais des instances cantonales (art. 67 LTF).
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7. Le présent arrêt prive d'objet la requête de " mesures provisionnelles urgentes " formée par le requérant.
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8. Manifestement mal fondée - voire téméraire -, la demande de révision est rejetée dans la mesure de sa recevabilité. Ce procédé étant voué d'emblée à l'échec, la requête d'assistance judiciaire du requérant doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF), ce qui entraîne sa condamnation aux frais de justice (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée à répondre.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. La demande de récusation est irrecevable.
 
2. La demande de révision est rejetée dans la mesure où elle est recevable.
 
3. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
 
4. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge du requérant.
 
5. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg.
 
Lausanne, le 7 juillet 2016
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : von Werdt
 
Le Greffier : Braconi
 
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