BGer 9C_813/2016 | |||
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BGer 9C_813/2016 vom 14.12.2016 | |
{T 0/2}
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9C_813/2016
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Arrêt du 14 décembre 2016 |
IIe Cour de droit social | |
Composition
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M. le Juge fédéral Meyer, en qualité de juge unique.
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Greffier : M. Cretton.
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Participants à la procédure | |
A.________,
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représenté par Me Sandra Blanco Bouza, avocate,
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recourant,
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contre
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Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger, Avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève,
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intimé.
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Objet
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Assurance-invalidité (condition de recevabilité),
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recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 20 octobre 2016.
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Vu : | |
le jugement du Tribunal administratif fédéral du 20 octobre 2016,
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le recours formé par A.________ contre ce jugement - déposé le 28 novembre 2016 (timbre postal) mais arrivé en Suisse le 2 décembre suivant,
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considérant : | |
que le délai pour interjeter un recours devant le Tribunal fédéral est de trente jours dès la notification complète de la décision (cf. art. 100 al. 1 LTF),
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que les délais dont le début dépend d'une communication - comme en l'espèce - courent dès le lendemain de celle-ci (cf. art. 44 al. 1 LTF),
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que le délai de recours est observé si le mémoire de recours est remis au plus tard le dernier jour du délai au Tribunal fédéral ou, à l'attention de celui-ci, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (cf. art. 48 al. 1 LTF),
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que le recourant a reçu le jugement du 20 octobre 2016 cinq jours plus tard selon l'avis de réception de La Poste Suisse,
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qu'eu égard à ce qui précède, le délai de recours a commencé à courir le 26 octobre 2016 et est arrivé à échéance le 24 novembre suivant,
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que le recours déposé auprès de la Poste espagnole le 28 novembre 2016 et arrivé à la frontière suisse le 2 décembre 2016 est donc tardif,
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que le recours doit dès lors être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et al. 2 LTF,
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que, vu les circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 seconde phrase LTF),
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par ces motifs, le Juge unique prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, Cour III, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
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Lucerne, le 14 décembre 2016
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Au nom de la IIe Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Juge unique : Meyer
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Le Greffier : Cretton
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