BGer 4A_647/2016 | |||
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BGer 4A_647/2016 vom 03.01.2017 | |
{T 0/2}
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4A_647/2016
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Arrêt du 3 janvier 2017 |
Présidente de la Ire Cour de droit civil | |
Composition
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Mme la Juge Kiss, présidente.
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Greffier: M. Carruzzo.
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Participants à la procédure | |
X.________,
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recourante,
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contre
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Coopérative Z.________,
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représentée par Me Arun Chandrasekharan,
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intimée.
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Objet
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contrat de bail; restitution,
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recours contre l'arrêt rendu le 10 octobre 2016 par la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève.
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La présidente, | |
Vu l'arrêt du 10 octobre 2016 par lequel la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève a déclaré irrecevable, faute de motivation suffisante, l'appel interjeté le 30 septembre 2016 par X.________ contre la décision du 30 août 2016 par laquelle la Commission de conciliation des baux et loyers du même canton avait refusé de faire droit à une demande de la prénommée du 29 mars 2016 tendant à obtenir une restitution au sens de l'art. 148 CPC, suite au défaut prononcé contre elle en raison de son absence à une audience de ladite Commission du 16 mars 2016;
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Vu le recours que X.________ a formé contre cet arrêt par lettre du 12 novembre 2016;
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Vu les pièces annexées à ladite lettre;
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Vu la lettre du 19 décembre 2016 par laquelle la recourante a requis sa mise au bénéfice de l'assistance judiciaire;
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Vu le dossier de la cause;
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Considérant qu'en vertu de l'art. 42 LTF, le mémoire de recours doit indiquer, notamment, les motifs, ceux-ci devant exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit, faute de quoi le Tribunal fédéral n'entre pas en matière,
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que le présent recours ne satisfait manifestement pas à ces exigences, ce qui entraîne son irrecevabilité,
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qu'en effet, la recourante ne démontre nullement en quoi la Chambre des baux et loyers aurait violé le droit fédéral en déclarant son appel irrecevable,
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qu'il y a lieu, partant, de faire application de la procédure simplifiée, conformément à l'art. 108 al. 1 LTF;
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Considérant qu'il peut être renoncé exceptionnellement à la perception des frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF), ce qui rend la demande d'assistance judiciaire sans objet,
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que l'intimée, qui n'a pas été invitée à déposer une réponse, n'a pas droit à l'allocation de dépens,
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Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil: | |
1. N'entre pas en matière sur le recours.
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2. Dit qu'il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.
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3. Communique le présent arrêt aux parties et à la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève.
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Lausanne, le 3 janvier 2017
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Au nom de la Ire Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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La Présidente: Kiss
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Le Greffier: Carruzzo
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