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Informationen zum Dokument  BGer 2D_10/2017  Materielle Begründung
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BGer 2D_10/2017 vom 09.03.2017
 
{T 0/2}
 
2D_10/2017
 
 
Arrêt du 9 mars 2017
 
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Seiler, Président.
 
Greffier : M. Dubey.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
c/o B.________,
 
représenté par Me Arnaud Moutinot, avocat,
 
recourant,
 
contre
 
Secrétariat d'Etat aux migrations.
 
Objet
 
Interdiction d'entrée, effet suspensif,
 
recours contre la décision du Tribunal administratif fédéral du 1er février 2017.
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par décision incidente du 1er février 2017, le Tribunal administratif fédéral a déclaré sans objet la demande de restitution de l'effet suspensif au recours dirigé contre la décision d'interdiction d'entrée en Suisse prononcée à l'encontre de A.________.
1
2. Par mémoire du 6 mars 2017, l'intéressé dépose auprès du Tribunal fédéral un recours constitutionnel subsidiaire contre la décision du 1er février 2017. Il demande l'assistance judiciaire.
2
3. Le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent l'entrée en Suisse (art. 83 let. c ch. 1 LTF) et le recours constitutionnel subsidiaire n'est pas ouvert contre les décisions rendues par le Tribunal administratif fédéral (art. 113 LTF a contrario).
3
4. Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Le recours étant d'emblée dénué de chances de succès, la requête d'assistance judiciaire est rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Il se justifie de mettre les frais de justice à la charge du mandataire qui les a causés inutilement (art. 66 al. 3 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 2 LTF).
4
 
Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
 
3. Les frais de justice, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge de Maître Arnaud Moutinot.
 
4. Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Secrétariat d'Etat aux migrations, au Tribunal administratif fédéral et à l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève.
 
Lausanne, le 9 mars 2017
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Seiler
 
Le Greffier : Dubey
 
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