BGer 2D_10/2017 | |||
| |||
Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch) | |||
BGer 2D_10/2017 vom 09.03.2017 | |
{T 0/2}
| |
2D_10/2017
|
Arrêt du 9 mars 2017 |
IIe Cour de droit public | |
Composition
| |
M. le Juge fédéral Seiler, Président.
| |
Greffier : M. Dubey.
|
Participants à la procédure | |
A.________,
| |
c/o B.________,
| |
représenté par Me Arnaud Moutinot, avocat,
| |
recourant,
| |
contre
| |
Secrétariat d'Etat aux migrations.
| |
Objet
| |
Interdiction d'entrée, effet suspensif,
| |
recours contre la décision du Tribunal administratif fédéral du 1er février 2017.
|
Considérant en fait et en droit : | |
1. Par décision incidente du 1er février 2017, le Tribunal administratif fédéral a déclaré sans objet la demande de restitution de l'effet suspensif au recours dirigé contre la décision d'interdiction d'entrée en Suisse prononcée à l'encontre de A.________.
| 1 |
2. Par mémoire du 6 mars 2017, l'intéressé dépose auprès du Tribunal fédéral un recours constitutionnel subsidiaire contre la décision du 1er février 2017. Il demande l'assistance judiciaire.
| 2 |
3. Le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent l'entrée en Suisse (art. 83 let. c ch. 1 LTF) et le recours constitutionnel subsidiaire n'est pas ouvert contre les décisions rendues par le Tribunal administratif fédéral (art. 113 LTF a contrario).
| 3 |
4. Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Le recours étant d'emblée dénué de chances de succès, la requête d'assistance judiciaire est rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Il se justifie de mettre les frais de justice à la charge du mandataire qui les a causés inutilement (art. 66 al. 3 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 2 LTF).
| 4 |
Par ces motifs, le Président prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
| |
2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
| |
3. Les frais de justice, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge de Maître Arnaud Moutinot.
| |
4. Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Secrétariat d'Etat aux migrations, au Tribunal administratif fédéral et à l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève.
| |
Lausanne, le 9 mars 2017
| |
Au nom de la IIe Cour de droit public
| |
du Tribunal fédéral suisse
| |
Le Président : Seiler
| |
Le Greffier : Dubey
| |
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR). |