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Informationen zum Dokument  BGer 9C_94/2017  Materielle Begründung
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BGer 9C_94/2017 vom 09.03.2017
 
{T 0/2}
 
9C_94/2017
 
 
Arrêt du 9 mars 2017
 
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
Mme la Juge fédérale Pfiffner, Présidente.
 
Greffier : M. Berthoud.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
représenté par Me Michel De Palma, avocat,
 
recourant,
 
contre
 
Office cantonal AI du Valais,
 
Avenue de la Gare 15, 1950 Sion,
 
intimé.
 
Objet
 
Assurance-invalidité,
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales, du 20 décembre 2016.
 
 
Vu :
 
la décision du 11 juin 2013, par laquelle l'Office cantonal AI du Valais (l'office AI) avait alloué à A.________ une rente entière d'invalidité depuis le 1er février 2013,
 
la décision du 27 août 2015, par laquelle l'office AI a réduit cette prestation à un quart de rente avec effet au 1er octobre 2015,
 
le jugement du 20 décembre 2016, par lequel le Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour des assurances sociales, a rejeté le recours que l'assuré avait formé contre la décision du 27 août 2015,
 
le recours en matière de public interjeté le 1er février 2017(timbre postal), par lequel A.________ demande l'annulation du jugement du 20 décembre 2016, en concluant principalement au maintien de la rente complète (recte: entière) conformément à la décision AI initiale, subsidiairement au renvoi de la cause à l'office AI afin qu'il procède à une évaluation de son rendement dans une activité qui pourrait être adaptée,
 
 
considérant :
 
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
 
qu'en l'occurrence, dans la partie "faits" de son mémoire de recours, le recourant résume la situation médicale ainsi que le déroulement de la procédure qui a abouti à la réduction de la rente,
 
que dans la partie "droit", le recourant rappelle les principes généraux relatifs à la valeur probante d'un rapport médical, soutient qu'aucune activité adaptée ne reste envisageable en se référant aux avis des docteurs B.________ et C.________, et constate que la juridiction cantonale a suivi l'avis de l'intimé,
 
que le recours contient certes des conclusions,
 
que toutefois, l'on ne peut pas en déduire en quoi les constatations des premiers juges seraient inexactes, au sens de l'art. 97 al. 1 LTF, ni en quoi l'acte attaqué serait contraire au droit car le mémoire de recours ne contient pas d'argumentation suffisante à cet égard, la subsomption faisant défaut,
 
que, partant, le recours ne répond pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF et doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF,
 
qu'en vertu de l'art. 66 al. 1 et 3 LTF, il convient de mettre les frais judiciaires à la charge du recourant,
 
 
par ces motifs, la Présidente prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires de 300 fr. sont mis à la charge du recourant.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 9 mars 2017
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente : Pfiffner
 
Le Greffier : Berthoud
 
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