BGer 9C_94/2017 | |||
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BGer 9C_94/2017 vom 09.03.2017 | |
{T 0/2}
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9C_94/2017
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Arrêt du 9 mars 2017 |
IIe Cour de droit social | |
Composition
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Mme la Juge fédérale Pfiffner, Présidente.
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Greffier : M. Berthoud.
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Participants à la procédure | |
A.________,
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représenté par Me Michel De Palma, avocat,
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recourant,
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contre
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Office cantonal AI du Valais,
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Avenue de la Gare 15, 1950 Sion,
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intimé.
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Objet
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Assurance-invalidité,
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recours contre le jugement du Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales, du 20 décembre 2016.
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Vu : | |
la décision du 11 juin 2013, par laquelle l'Office cantonal AI du Valais (l'office AI) avait alloué à A.________ une rente entière d'invalidité depuis le 1er février 2013,
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la décision du 27 août 2015, par laquelle l'office AI a réduit cette prestation à un quart de rente avec effet au 1er octobre 2015,
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le jugement du 20 décembre 2016, par lequel le Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour des assurances sociales, a rejeté le recours que l'assuré avait formé contre la décision du 27 août 2015,
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le recours en matière de public interjeté le 1er février 2017(timbre postal), par lequel A.________ demande l'annulation du jugement du 20 décembre 2016, en concluant principalement au maintien de la rente complète (recte: entière) conformément à la décision AI initiale, subsidiairement au renvoi de la cause à l'office AI afin qu'il procède à une évaluation de son rendement dans une activité qui pourrait être adaptée,
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considérant : | |
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
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qu'en l'occurrence, dans la partie "faits" de son mémoire de recours, le recourant résume la situation médicale ainsi que le déroulement de la procédure qui a abouti à la réduction de la rente,
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que dans la partie "droit", le recourant rappelle les principes généraux relatifs à la valeur probante d'un rapport médical, soutient qu'aucune activité adaptée ne reste envisageable en se référant aux avis des docteurs B.________ et C.________, et constate que la juridiction cantonale a suivi l'avis de l'intimé,
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que le recours contient certes des conclusions,
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que toutefois, l'on ne peut pas en déduire en quoi les constatations des premiers juges seraient inexactes, au sens de l'art. 97 al. 1 LTF, ni en quoi l'acte attaqué serait contraire au droit car le mémoire de recours ne contient pas d'argumentation suffisante à cet égard, la subsomption faisant défaut,
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que, partant, le recours ne répond pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF et doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF,
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qu'en vertu de l'art. 66 al. 1 et 3 LTF, il convient de mettre les frais judiciaires à la charge du recourant,
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par ces motifs, la Présidente prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires de 300 fr. sont mis à la charge du recourant.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
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Lucerne, le 9 mars 2017
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Au nom de la IIe Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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La Présidente : Pfiffner
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Le Greffier : Berthoud
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