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Informationen zum Dokument  BGer 5A_337/2017  Materielle Begründung
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BGer 5A_337/2017 vom 08.05.2017
 
5A_337/2017
 
 
Arrêt du 8 mai 2017
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
 
Greffier : M. Braconi.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Banque B.________,
 
représentée par Me Catherine Ming, avocate,
 
intimée.
 
Objet
 
Evacuation forcée d'un immeuble,
 
recours contre l'arrêt de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 27 mars 2017.
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par décision du 4 novembre 2016, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a, en application de l'art. 257 CPC, admis la requête formée par la Banque B.________ (I), ordonné à A.________ de quitter l'appartement qu'il occupe, au plus tard dans les vingt jours à compter de l'entrée en force de la décision, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP (II), au besoin par la voie de la force publique (III), avec suite de frais et dépens (IV-VI).
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2. Par arrêt du 27 mars 2017, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal vaudois a déclaré irrecevable l'appel que A.________ a déposé contre cette décision; en bref, elle a considéré que cet acte était dépourvu de conclusions valables et de motivation expliquant en quoi les motifs du premier juge seraient erronés.
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3. Par écriture du 2 mai 2017, A._______ déclare interjeter " appel " de l'arrêt cantonal. Des observations n'ont pas été requises.
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4. Le présent recours, traité en tant que recours en matière civile au sens des art. 72 ss LTF, apparaît d'emblée irrecevable, faute de comporter des conclusions précises (art. 42 al. 1 LTF) ainsi qu'une réfutation motivée de l'arrêt entrepris (art. 42 al. 2 LTF; ATF 140 III 86 consid. 2, avec les arrêts mentionnés).
4
5. Vu ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF), aux frais du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF).
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Le présent arrêt rend sans objet la requête tendant à la " suspension temporaire " de la décision attaquée.
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Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 8 mai 2017
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : von Werdt
 
Le Greffier: Braconi
 
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