BGer 5D_98/2017 | |||
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BGer 5D_98/2017 vom 31.05.2017 | |
5D_98/2017
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Arrêt du 31 mai 2017 |
IIe Cour de droit civil | |
Composition
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M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
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Greffière : Mme Gauron-Carlin.
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Participants à la procédure | |
A.________,
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recourant,
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contre
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État de Vaud, représenté par l'Office d'impôt du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut et Lavaux-Oron,
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rue du Simplon 22, case postale 1032, 1800 Vevey 1,
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intimé.
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Objet
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assistance judiciaire (procédure de mainlevée),
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recours contre la décision de la Présidente de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 7 avril 2017.
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Considérant en fait et en droit : | |
1. Par prononcé du 7 avril 2017, la Présidente de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a refusé à A.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire dans le cadre du recours qu'il a déposé dans la procédure de mainlevée de l'opposition qui le divise d'avec l'État de Vaud, dès lors que ledit recours apparaissait comme dénué de chance de succès.
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2. Par lettre du 6 mai 2017, remise à la Poste suisse à l'adresse du Tribunal cantonal le 8 mai 2017, A.________ déclare son " incompréhension et déception " par rapport à la décision de refus de l'assistance judiciaire. Invité par la Présidente de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud à clarifier si son courrier devait être considéré comme un recours au Tribunal fédéral, A.________ a, par lettre du 19 mai 2017, confirmé son intention de recourir contre le prononcé du 7 avril 2017.
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3. Le présent recours - traité comme un recours constitutionnel subsidiaire, eu égard à la valeur litigieuse - est dirigé contre une décision refusant l'assistance judiciaire pour un recours formé dans le cadre d'une procédure de mainlevée de l'opposition à concurrence de xx'xxx fr. xx, plus intérêts, savoir, contre une décision incidente selon l'art. 93 LTF, dont la jurisprudence admet qu'elle peut causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF).
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4. Toutefois le recourant se limite à déclarer son intention de recourir, sans soulever le moindre grief - même de manière implicite -, ni même formuler aucune critique de la décision querellée, de sorte que le recours ne satisfait nullement aux exigences accrues de motivation posées par les art. 106 al. 2 et 116 LTF, par renvoi de l'art. 117 LTF. Le présent recours est donc irrecevable.
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5. En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF, par renvoi de l'art. 117 LTF.
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6. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Présidente de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 31 mai 2017
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : von Werdt
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La Greffière : Gauron-Carlin
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