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Informationen zum Dokument  BGer 5D_98/2017  Materielle Begründung
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BGer 5D_98/2017 vom 31.05.2017
 
5D_98/2017
 
 
Arrêt du 31 mai 2017
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
 
Greffière : Mme Gauron-Carlin.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
État de Vaud, représenté par l'Office d'impôt du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut et Lavaux-Oron,
 
rue du Simplon 22, case postale 1032, 1800 Vevey 1,
 
intimé.
 
Objet
 
assistance judiciaire (procédure de mainlevée),
 
recours contre la décision de la Présidente de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 7 avril 2017.
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par prononcé du 7 avril 2017, la Présidente de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a refusé à A.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire dans le cadre du recours qu'il a déposé dans la procédure de mainlevée de l'opposition qui le divise d'avec l'État de Vaud, dès lors que ledit recours apparaissait comme dénué de chance de succès.
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2. Par lettre du 6 mai 2017, remise à la Poste suisse à l'adresse du Tribunal cantonal le 8 mai 2017, A.________ déclare son " incompréhension et déception " par rapport à la décision de refus de l'assistance judiciaire. Invité par la Présidente de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud à clarifier si son courrier devait être considéré comme un recours au Tribunal fédéral, A.________ a, par lettre du 19 mai 2017, confirmé son intention de recourir contre le prononcé du 7 avril 2017.
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3. Le présent recours - traité comme un recours constitutionnel subsidiaire, eu égard à la valeur litigieuse - est dirigé contre une décision refusant l'assistance judiciaire pour un recours formé dans le cadre d'une procédure de mainlevée de l'opposition à concurrence de xx'xxx fr. xx, plus intérêts, savoir, contre une décision incidente selon l'art. 93 LTF, dont la jurisprudence admet qu'elle peut causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF).
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4. Toutefois le recourant se limite à déclarer son intention de recourir, sans soulever le moindre grief - même de manière implicite -, ni même formuler aucune critique de la décision querellée, de sorte que le recours ne satisfait nullement aux exigences accrues de motivation posées par les art. 106 al. 2 et 116 LTF, par renvoi de l'art. 117 LTF. Le présent recours est donc irrecevable.
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5. En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF, par renvoi de l'art. 117 LTF.
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6. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Présidente de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 31 mai 2017
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : von Werdt
 
La Greffière : Gauron-Carlin
 
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