BGer 4A_275/2017 | |||
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BGer 4A_275/2017 vom 09.06.2017 | |
4A_275/2017
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Arrêt du 9 juin 2017 |
Présidente de la Ire Cour de droit civil | |
Composition
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Mme la Juge Kiss, présidente.
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Greffier: M. Carruzzo.
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Participants à la procédure | |
A.________,
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recourant,
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contre
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B.________ SA, Clientèle d'entreprise,
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intimée.
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Objet
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assurance complémentaire à l'assurance-maladie sociale,
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recours contre l'arrêt rendu le 18 avril 2017 par la
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1ère Chambre des assurances sociales de la Cour de justice du canton de Genève.
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La présidente, | |
Vu l'arrêt rendu le 18 avril 2017 par la 1ère Chambre des assurances sociales de la Cour de justice du canton de Genève dans la cause précitée;
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Vu la lettre que A.________ a adressée au Tribunal fédéral, le 22 mai 2017, pour contester cette décision;
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Vu la lettre du 31 mai 2017 dans laquelle A.________ demande au Tribunal fédéral de pouvoir comparaître en personne devant lui et requiert implicitement le bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours;
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Vu les pièces annexées à ces deux lettres;
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Attendu qu'en vertu de l'art. 42 LTF, le mémoire de recours doit indiquer, notamment, les motifs (al. 1), ceux-ci devant exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (al. 2);
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Considérant que ni l'une ni l'autre des deux lettres du recourant ne satisfait à cette exigence de motivation,
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qu'en effet, l'intéressé se borne à soutenir que l'intimée doit lui payer "les 70% manquants pour la période du 6 septembre 2015 au 11 août 2016 d'un montant total de 35'303 fr. 73...",
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que, pour le surplus, il n'indique pas quelle disposition du droit fédéral les juges cantonaux auraient violée ni en quoi ils auraient méconnu ce droit,
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que le présent recours est ainsi manifestement irrecevable,
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qu'il convient de constater la chose selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 LTF, si bien que la comparution personnelle requise par le recourant est d'emblée exclue (ATF 136 I 279 consid. 1; JEAN-MAURICE FRÉSARD, in Commentaire de la LTF, 2e éd. 2014, n° 12 ad art. 57 LTF);
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Considérant qu'il peut être renoncé à la perception des frais judiciaires, étant donné les circonstances (art. 66 al. 1 LTF), ce qui rend la demande d'assistance judiciaire sans objet,
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que l'intimée, n'ayant pas été invitée à déposer une réponse, n'a pas droit à des dépens,
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Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil: | |
1. N'entre pas en matière sur le recours.
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2. Dit qu'il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.
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3. Communique le présent arrêt aux parties et à la 1ère Chambre des assurances sociales de la Cour de justice du canton de Genève.
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Lausanne, le 9 juin 2017
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La Présidente: Kiss
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Le Greffier: Carruzzo
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