BGer 9C_322/2017 | |||
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BGer 9C_322/2017 vom 13.06.2017 | |
9C_322/2017
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Arrêt du 13 juin 2017 |
IIe Cour de droit social | |
Composition
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Mme la Juge fédérale Pfiffner, Présidente.
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Greffier : M. Bleicker.
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Participants à la procédure | |
A.________,
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recourant,
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contre
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Office AI Canton de Berne,
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Scheibenstrasse 70, 3014 Berne,
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intimé.
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Objet
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Assurance-invalidité (condition de recevabilité),
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recours contre le jugement du Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, du 24 avril 2017.
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Vu : | |
le recours du 9 mai 2017(timbre postal) formé par A.________ contre la décision du juge unique du Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, du 24 avril 2017,
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considérant : | |
que selon l'art. 108 al. 1 let. a de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables,
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qu'en l'occurrence, l'autorité précédente a déclaré irrecevable le recours formé par l'assuré parce que celui-ci ne s'était pas acquitté de la totalité de l'avance de frais requise (paiement de 700 fr. sur les 800 fr. demandés) dans le délai imparti à cet effet,
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que le recourant ne conteste pas que le défaut de paiement de la totalité de l'avance de frais dans le délai imparti commandait de déclarer son recours irrecevable,
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qu'il ne conteste pas davantage avoir été dûment informé du montant de l'avance de frais, du délai pour s'en acquitter et des conséquences de l'inobservation de ce délai,
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qu'il se limite dans son recours à confirmer avoir commis une erreur - qu'il ne s'explique pas - dans l'établissement des ordres de paiement et à présenter ses excuses pour cette maladresse,
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que ce faisant, le recours ne contient aucun grief relevant d'un recours en matière de droit public (art. 95 ss LTF),
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qu'au surplus, en vertu des art. 99 al. 1 et 105 al. 1 LTF, le Tribunal fédéral ne saurait prendre en considération l'allégué du recourant portant sur le versement d'un montant de 100 fr. en date du 5 mai 2017, soit postérieurement à la décision attaquée,
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que le présent recours, manifestement irrecevable, doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a LTF,
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qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,
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par ces motifs, la Présidente prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
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Lucerne, le 13 juin 2017
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Au nom de la IIe Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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La Présidente : Pfiffner
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Le Greffier : Bleicker
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