BGer 4D_49/2017 | |||
| |||
Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch) | |||
BGer 4D_49/2017 vom 28.08.2017 | |
4D_49/2017
|
Arrêt du 28 août 2017 |
Présidente de la Ire Cour de droit civil | |
Composition
| |
Mme la Juge Kiss, présidente.
| |
Greffier: M. Carruzzo.
|
Participants à la procédure | |
X.________,
| |
recourant,
| |
contre
| |
Z.________ SA,
| |
intimée.
| |
Objet
| |
mandat,
| |
recours contre l'arrêt rendu le 9 juin 2017 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
|
La présidente, | |
Vu l'arrêt du 9 juin 2017par lequel la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a déclaré irrecevable le recours interjeté par X.________ contre le jugement du 11 mai 2017 du Tribunal de première instance du même canton condamnant le défendeur prénommé à payer à Z.________ SA, demanderesse, un total de 780 fr., intérêts en sus, pour des soins prodigués et ayant donné lieu à l'envoi de trois factures, les 29 juin, 6 juillet et 27 juillet 2015;
| |
Vu la lettre, remise à un bureau postal de Vernier le 15 juillet 2017, dans laquelle X.________ indique vouloir faire recours contre l'arrêt précité;
| |
Vu le dossier cantonal;
| |
Considérant que le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF),
| |
que ce délai ne peut pas être prolongé puisqu'il est fixé par la loi (art. 47 al. 1 LTF);
| |
Attendu que, dans la présente espèce, le recourant a accusé réception de l'arrêt attaqué le 13 juin 2017,
| |
que le délai de recours non prolongeable, qui a commencé à courir le lendemain (art. 44 al. 1 LTF), arrivait donc à échéance le jeudi 13 juillet 2017,
| |
que le recours, déposé le 15 juillet 2017, est ainsi tardif et, partant, manifestement irrecevable;
| |
Considérant, au demeurant, que la lettre du recourant ne satisfait nullement aux exigences de motivation posées à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF,
| |
qu'en effet, on y cherche en vain l'indication d'un droit constitutionnel qui aurait été méconnu par les juges précédents, alors que le recours constitutionnel subsidiaire, qui seul entre en considération en l'espèce, eu égard à la valeur litigieuse du différend (art. 74 al. 1 let. b LTF a contrario), ne peut être formé que pour la violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF),
| |
qu'il y a là un motif supplémentaire et suffisant d'irrecevabilité;
| |
Considérant que l'irrecevabilité manifeste du recours et sa motivation manifestement insuffisante peuvent être constatées selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 LTF en liaison avec l'art. 117 LTF;
| |
Considérant qu'il peut être renoncé à la perception des frais judiciaires, étant donné les circonstances (art. 66 al. 1 LTF), ce qui rend sans objet la demande d'assistance judiciaire formulée par le recourant,
| |
que l'intimée, qui n'a pas été invitée à déposer une réponse, n'aura pas droit à des dépens,
|
Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil: | |
1. N'entre pas en matière sur le recours.
| |
2. Dit qu'il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.
| |
3. Communique le présent arrêt aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
| |
Lausanne, le 28 août 2017
| |
Au nom de la Ire Cour de droit civil
| |
du Tribunal fédéral suisse
| |
La Présidente: Kiss
| |
Le Greffier: Carruzzo
| |
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR). |