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Informationen zum Dokument  BGer 4A_393/2017  Materielle Begründung
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BGer 4A_393/2017 vom 21.09.2017
 
4A_393/2017, 4F_21/2017
 
 
Arrêt du 21 septembre 2017
 
 
Ire Cour de droit civil
 
Composition
 
Mmes les juges Kiss, présidente, Klett et Hohl.
 
Greffier : M. Thélin.
 
 
Participants à la procédure
 
D.________,
 
demandeur et requérant,
 
contre
 
A.________,
 
B.________,
 
C.________,
 
tous représentés par Me Stéphane Jordan,
 
défendeurs et intimés.
 
Objet
 
demande de révision de la sentence rendue le 16 septembre 2014 par un tribunal arbitral avec siège à Sierre (4A_393/2017) et de l'arrêt du Tribunal fédéral 4A_599/2014 rendu le 1er avril 2015 (4F_21/2017).
 
 
Considérant :
 
Que les parties se sont liées par un contrat de société simple en vue d'exercer dans des locaux communs, à Sion, les professions d'avocat et de notaire;
 
Qu'une contestation s'est élevée entre Me D.________ et les autres parties;
 
Que cette contestation a été soumise à un tribunal arbitral composé de Me E.________, avocate, arbitre unique, siégeant à Sierre;
 
Que le tribunal arbitral a rendu une sentence le 16 septembre 2014;
 
Que Me D.________ a déféré ce prononcé au Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile;
 
Que le Tribunal fédéral a statué le 1er avril 2015 (arrêt 4A_599/2014);
 
Qu'il a rejeté le recours, dans la mesure où celui-ci était recevable;
 
Que par acte du 4 août 2017, Me D.________ a saisi le Tribunal fédéral d'une demande de révision tendant à l'annulation de la sentence arbitrale et à l'annulation de l'arrêt du Tribunal fédéral rendu le 1er avril 2015;
 
Que s'il y a lieu, la sentence arbitrale est susceptible de révision selon les art. 396 à 399 CPC;
 
Que selon l'art. 396 al. 1 CPC, la compétence appartient au tribunal cantonal supérieur à instituer par le canton du Valais conformément à l'art. 356 al. 1 let. a CPC;
 
Que cette règle de compétence est impérative;
 
Que les parties ne peuvent pas valablement proroger une autre autorité ou un autre organe (Michael Kramer, in Schweizerische Zivilprozessordnung, Alexander Brunner et al., éd., 2e éd., 2016, nos 2 et 3 ad art. 398 CPC; Daniel Marugg et Julia Jung-Utzinger, in Commentaire bernois, 2014, n° 10 ad art. 396 CPC; Markus Schott, in Kommentar zur schweizerischen Zivilprozessordnung, Thomas Sutter-Somm et al., éd., 3e éd., 2016, n° 4 ad art. 396 CPC);
 
Que le Tribunal fédéral est ainsi incompétent;
 
Que s'il y a lieu, l'arrêt rendu le 1er avril 2015 est susceptible de révision selon les art. 121 à 128 LTF;
 
Que Me D.________ invoque exclusivement la suspicion de partialité à l'encontre de la participation de Me E.________ en qualité d'arbitre;
 
Que la composition du tribunal arbitral n'était pas critiquée dans la procédure du recours en matière civile terminée par l'arrêt du 1er avril 2015;
 
Que la composition régulière du Tribunal fédéral, dans cette procédure, n'est pas mise en doute;
 
Que l'argumentation présentée ne se rapporte donc à aucun des motifs de révision prévus par les art. 121 à 123 LTF;
 
Que la demande de révision se révèle ainsi irrecevable, d'une part faute de compétence du Tribunal fédéral à l'encontre de la sentence arbitrale, d'autre part faute de motivation pertinente à l'encontre de l'arrêt rendu par le Tribunal fédéral le 1er avril 2015;
 
Que le requérant doit acquitter l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral;
 
Que les adverses parties et le tribunal arbitral n'ont pas été invités à procéder;
 
Qu'il ne leur sera donc pas alloué de dépens;
 
Que Me D.________ a aussi introduit une demande de révision de la sentence arbitrale devant le Tribunal cantonal du canton du Valais;
 
Que ce tribunal a suspendu la cause jusqu'à droit connu sur la demande présentée au Tribunal fédéral;
 
Que cette suspension pourra prendre fin ensuite du présent arrêt;
 
Que ledit arrêt sera pour ce motif communiqué aussi au Tribunal cantonal.
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Les causes 4A_393/2017 et 4F_21/2017 sont jointes.
 
2. La demande de révision est irrecevable.
 
3. Le demandeur acquittera un émolument judiciaire de 2'000 francs.
 
4. Il n'est pas alloué de dépens.
 
5. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au tribunal arbitral avec siège à Sierre et au Tribunal cantonal du canton du Valais.
 
Lausanne, le 21 septembre 2017
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La présidente : Kiss
 
Le greffier : Thélin
 
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