BGer 5A_932/2017 | |||
| |||
Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch) | |||
BGer 5A_932/2017 vom 30.11.2017 | |
5A_932/2017
|
Arrêt du 30 novembre 2017 |
IIe Cour de droit civil | |
Composition
| |
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
| |
Greffière : Mme Gauron-Carlin.
|
Participants à la procédure | |
A.________,
| |
recourante,
| |
contre
| |
B.________,
| |
intimé,
| |
Service de protection des mineurs,
| |
boulevard de Saint-Georges 16, 1205 Genève,
| |
Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève,
| |
rue des Glacis-de-Rive 6, 1207 Genève.
| |
Objet
| |
avance de frais (relations personnelles mineurs de parents non-mariés),
| |
recours contre la décision de la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève du 7 novembre 2017 (C/27105/2009-CS DAS/229/2017).
|
Considérant en fait et en droit : | |
1. Par décision du 7 novembre 2017, la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève a déclaré ne pas entrer en matière sur la demande de révision formée par A.________ le 19 juin 2017 contre la décision rendue le 16 mars 2017 par la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans la cause C/27105/2009-CS.
| 1 |
2. Par acte remis à la Poste suisse le 21 novembre 2017, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Elle expose que l'intimé " manipule " la justice car ils se sont mariés aux États-Unis le 31 mars 2002, mais que la transcription du mariage en Suisse est retardée par son "mari".
| 2 |
La recourante ne soulève aucun grief tendant à démontrer que le raisonnement de la décision cantonale querellée serait contraire au droit ou à la Constitution. Il s'ensuit que le présent recours, qui ne correspond pas aux exigences minimales des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, doit être déclaré irrecevable pour ce motif.
| 3 |
De surcroît, le recours présente un caractère abusif au sens de l'art. 42 al. 7 LTF, de sorte qu'il doit également être déclaré irrecevable pour ce motif.
| 4 |
En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b et c LTF.
| 5 |
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 66 al. 1 LTF).
| 6 |
Toute nouvelle écriture du même genre dans cette affaire, singulièrement une demande de révision abusive, sera classée sans réponse.
| 7 |
Par ces motifs, le Président prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
| |
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr., sont mis à la charge de la recourante.
| |
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Service de protection des mineurs, au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève et à la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève.
| |
Lausanne, le 30 novembre 2017
| |
Au nom de la IIe Cour de droit civil
| |
du Tribunal fédéral suisse
| |
Le Président : von Werdt
| |
La Greffière : Gauron-Carlin
| |
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR). |