BGer 4D_18/2018 | |||
| |||
Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch) | |||
BGer 4D_18/2018 vom 16.05.2018 |
4D_18/2018 |
Arrêt du 16 mai 2018 |
Ire Cour de droit civil | |
Composition
| |
Mme la Juge fédérale Kiss, Présidente de la Cour.
| |
Greffier : M. Thélin.
|
Participants à la procédure | |
X.________,
| |
recourant,
| |
contre
| |
Y.________,
| |
Z.________,
| |
intimées.
| |
Objet
| |
procédure civile; transaction
| |
recours contre l'arrêt rendu le 12 mars 2018 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (P316.050533-171242, 150).
|
Considérant : | |
Qu'une contestation s'est élevée devant les tribunaux civils vaudois entre Y.________ et X.________, respectivement demanderesse et défendeur;
| |
Que Z.________ est intervenue dans le procès;
| |
Que celui-ci a pris fin par une transaction intervenue le 8 mars 2018 devant la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal;
| |
Que le défendeur s'est obligé à verser diverses sommes à la demanderesse et à l'intervenante;
| |
Que ces deux parties ont accepté pour solde de toutes prétentions;
| |
Que la Cour d'appel a rayé la cause de son rôle par arrêt du 12 mars 2018;
| |
Que le Tribunal fédéral reçoit une brève écriture du défendeur où celui-ci fait état de la cessation de son activité lucrative, de la radiation de son inscription sur le registre du commerce et d'une demande de prestations adressée à l'assurance-invalidité;
| |
Que le défendeur fait également allusion à une situation pécuniaire difficile;
| |
Que le défendeur semble implicitement contester s'être valablement obligé par la transaction souscrite devant la Cour d'appel;
| |
Que son recours est entièrement dépourvu de conclusions et de motivation;
| |
Que ce recours ne satisfait donc pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral concernant les recours adressés à ce tribunal;
| |
Que pour ce motif déjà, le recours est irrecevable;
| |
Qu'à titre de partie qui succombe, le défendeur devrait en principe assumer l'émolument judiciaire à percevoir par le Tribunal fédéral;
| |
Qu'à titre exceptionnel, le tribunal peut toutefois renoncer à prélever cet émolument.
|
Par ces motifs, vu l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
| |
2. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
| |
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud.
| |
Lausanne, le 16 mai 2018
| |
Au nom de la Ire Cour de droit civil
| |
du Tribunal fédéral suisse
| |
La présidente : Kiss
| |
Le greffier : Thélin
| |
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR). |