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Informationen zum Dokument  BGer 5D_95/2018  Materielle Begründung
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BGer 5D_95/2018 vom 15.06.2018
 
 
5D_95/2018; 5D_96/2018; 5D_97/2018
 
 
Arrêt du 15 juin 2018
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
 
Greffier : M. Braconi.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
1. Etat du Valais, Office cantonal du contentieux financier, rue des Vergers 2, 1951 Sion,
 
2. B.________,
 
intimés.
 
Objet
 
mainlevée définitive de l'opposition, récusation,
 
recours contre les arrêts de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg du 17 avril 2018 (102 2018 99; 102 2018 100; 102 2018 101).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
 
Erwägung 1
 
os 
1
 
Erwägung 2
 
Par mémoires du 23 mai 2018, le poursuivi recourt au Tribunal fédéral contre les arrêts cantonaux; il conclut au maintien des oppositions aux commandements de payer ainsi qu'à la récusation du Juge B.________. Par écritures du 2 juin 2018, il sollicite l'octroi de l'assistance judiciaire.
2
Des observations n'ont pas été requises.
3
 
Erwägung 3
 
Bien que dirigés contre des arrêts formellement distincts, les présents recours concernent les mêmes parties et soulèvent la même question juridique; cela étant, il convient de joindre les causes et de les trancher dans un seul arrêt (art. 72 PCF, par renvoi de l'art. 71 LTF).
4
 
Erwägung 4
 
4.1. Les arrêts entrepris sont en principe sujets au recours en matière civile (art. 72 al. 2 let. a LTF). Toutefois, vu l'insuffisance de la valeur litigieuse (art. 74 al. 1 let. b LTF) et l'absence de question juridique de principe (art. 74 al. 2 let. a LTF
5
4.2. Le chef de conclusions n° 3 du recourant, à teneur duquel la Cour du Tribunal fédéral appelée à statuer doit " 
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4.3. A l'instar des nombreux recours dont la Cour de céans a déjà eu à connaître (en dernier lieu: arrêt 5A_240/2018 du 28 mars 2018 et les arrêts antérieurs cités), le recourant conteste de nouveau l'impartialité du Juge B.________. Seul le fondement de cette prévention diffère dans le cas présent. Son argumentation repose sur les prémisses que le club C.________ a été fondé " 
7
 
Erwägung 5
 
Vu ce qui précède, les recours doivent être déclarés irrecevables par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. cet art. 117 LTF). Les conclusions du recourant étaient dépourvues d'emblée de chances de succès, ce qui entraîne le rejet de ses requêtes d'assistance judiciaire, limitées à l'exemption des frais de justice (art. 64 al. 1 LTF), ainsi que sa condamnation aux frais de l'instance fédérale (art. 66 al. 1 LTF).
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Le recourant est expressément avisé que le Tribunal fédéral se réserve la faculté de classer sans réponse toute (s) ultérieure (s) écriture (s) de même nature que les présents recours.
9
 
Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Les causes 5D_95/2018, 5D_96/2018 et 5D_97/2018 sont jointes.
 
2. Les recours sont irrecevables.
 
3. Les requêtes d'assistance judiciaire du recourant sont rejetées.
 
4. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
5. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg.
 
Lausanne, le 15 juin 2018
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : von Werdt
 
Le Greffier : Braconi
 
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