BGer 1C_24/2019 | |||
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BGer 1C_24/2019 vom 27.02.2019 |
1C_24/2019 | |
Ordonnance du 27 février 2019
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Ire Cour de droit public | |
Composition
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M. le Juge fédéral Chaix, Président.
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Greffier : M. Parmelin.
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Participants à la procédure | |
1. A.________ SA,
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2. B.________ SA,
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3. Fondation C.________,
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toutes représentées par Me Daniel Guignard, avocat,
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recourantes,
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contre
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représentée par Me Christophe Rapin, avocat,
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intimée,
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Municipalité de Bussigny-près-Lausanne, place de l'Hôtel-de-Ville 1, 1030 Bussigny-près-Lausanne, représentée par Me Jean-Michel Henny, avocat,
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Direction générale de la mobilité et des routes du canton de Vaud, Section juridique, place de la Riponne 10, 1014 Lausanne,
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Direction générale de l'environnement du canton de Vaud, Unité du Service juridique, rue de la Caroline 11, 1014 Lausanne.
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Objet
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Permis de construire,
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recours contre l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 30 novembre 2018 (AC.2017.0359).
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Vu : | |
les décisions rendues les 11 septembre et 13 octobre 2017 par la Municipalité de Bussigny-près-Lausanne qui lève, pour la première, l'opposition de D.________ SA au projet de construction de six bâtiments d'habitation et d'activités et d'un parking souterrain sur la parcelle n° 2098, propriété de B.________ SA et de la fondation C.________, et qui délivre, pour la seconde, à A.________ SA le permis de construire y relatif,
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l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 30 novembre 2018 qui annule ces décisions sur recours de D.________ SA,
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le recours en matière de droit public déposé le 15 janvier 2019 contre cet arrêt par A.________ SA, B.________ SA et la fondation C.________,
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le délai au 18 février 2019 imparti par ordonnance présidentielle du 18 janvier 2019 aux autres participants à la procédure pour déposer leur réponse éventuelle,
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la prolongation du délai de réponse au 4 mars 2019 accordée le 14 février 2019 à l'intimée à sa demande,
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la lettre du 14 février 2019, reçue et communiquée le lendemain pour connaissance aux autres participants à la procédure, par laquelle les recourantes déclarent retirer leur recours;
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considérant : | |
qu'il sied de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 73 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 32 al. 2 LTF),
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que celui qui retire un recours doit, en principe, être considéré comme une partie succombante, astreinte au paiement des frais de justice encourus jusque-là en application de la règle générale de l'art. 66 al. 1 LTF et des dépens éventuels dus aux autres parties à la procédure,
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que les recourantes ne font valoir aucun motif propre à déroger à cette pratique et à renoncer à percevoir des frais,
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qu'au vu des actes d'instruction auxquels il a été procédé, les frais judiciaires seront fixés à 500 fr.,
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qu'il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à l'intimée qui n'a pas déposé d'observations,
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que la Municipalité de Bussigny-près-Lausanne ne saurait davantage prétendre à des dépens (art. 68 al. 3 LTF);
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par ces motifs, le Président ordonne : | |
1. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge des recourants.
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3. Il n'est pas alloué de dépens.
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4. La présente ordonnance est communiquée aux mandataires des parties et de la Municipalité de Bussigny-près-Lausanne, ainsi qu'à la Direction générale de la mobilité et des routes, à la Direction générale de l'environnement et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 27 février 2019
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Chaix
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Le Greffier : Parmelin
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