BGer 2C_232/2019 | |||
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BGer 2C_232/2019 vom 08.03.2019 |
2C_232/2019 |
Arrêt du 8 mars 2019 |
IIe Cour de droit public | |
Composition
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M. le Juge fédéral Zünd, Juge présidant.
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Greffier: M. Tissot-Daguette.
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Participants à la procédure | |
X.________,
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recourante,
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contre
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Service cantonal des contributions du
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canton du Valais.
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Objet
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Impôts cantonal et communal et impôt fédéral direct de la période fiscale 2014,
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recours contre la décision de la Commission cantonale de recours en matière fiscale du canton du Valais du 8 novembre 2018.
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Considérant en fait et en droit : | |
1. Par décision du 8 novembre 2018, la Commission de recours en matière fiscale du canton du Valais (ci-après: la Commission de recours) a rejeté le recours que X.________ avait formé à l'encontre d'une décision sur réclamation du Service cantonal des contributions du canton du Valais (ci-après: le Service des contributions) du 23 mai 2017, par laquelle celui-ci avait rejeté ( recte déclaré irrecevable) car tardive une réclamation élevée contre une décision de taxation relative à la période fiscale 2014.
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A l'appui de sa décision, la Commission de recours a considéré, sur le vu des divers documents médicaux versés au dossier par la recourante, qu'aucun de ceux-ci n'avait trait à la période durant laquelle courrait le délai de réclamation. Elle a donc confirmé l'absence de motifs justifiant une restitution de délai.
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2. Par courrier du 22 février 2019, posté le 25 février 2019, X.________ demande au Tribunal fédéral de réexaminer les conclusions de la Commission de recours en prenant en compte le fait que son état de santé ne lui a pas permis de donner suite à ses tâches administratives dans les délais.
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Erwägung 3 | |
3.1. Par la voie du recours en matière de droit public, la partie recourante ne peut critiquer les constatations de fait ressortant de la décision attaquée que si celles-ci ont été effectuées en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF; ATF 142 II 355 consid. 6 p. 358).
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Lorsque la partie recourante - comme c'est le cas en l'espèce - s'en prend à l'appréciation des preuves et à l'établissement des faits, la décision n'est arbitraire que si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un moyen important propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a fait des déductions insoutenables (ATF 142 II 355 consid. 6 p. 358). Toutefois, aux termes de l'art. 106 al. 2 LTF, le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux, en particulier l'interdic-tion de l'arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'appréciation des preuves, que si ce grief a été invoqué et motivé par la partie recourante.
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3.2. En l'espèce, l'autorité précédente a procédé à l'appréciation des preuves, notamment des déclarations de la recourante et des pièces fournies. Elle a exposé dans la décision attaquée les raisons pour lesquelles elle a confirmé l'absence de motifs permettant la restitution du délai de réclamation. Pour obtenir gain de cause en l'espèce, la recourante devait invoquer l'interdiction de l'arbitraire ancrée à l'art. 9 Cst. et démontrer concrètement en quoi la Commission de recours aurait procédé à des déductions insoutenables. Au lieu de cela, elle se borne à substituer son appréciation des faits à celle de l'autorité précédente, ce qui ne répond pas aux exigences accrues de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF.
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4. Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, la recourante doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
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Par ces motifs, le Juge présidant prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
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3. Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Service cantonal des contributions et à la Commission cantonale de recours en matière fiscale du canton du Valais, ainsi qu'à l'Administration fédérale des contributions.
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Lausanne, le 8 mars 2019
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Au nom de la IIe Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Juge présidant : Zünd
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Le Greffier : Tissot-Daguette
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