VerfassungsgeschichteVerfassungsvergleichVerfassungsrechtRechtsphilosophie
UebersichtWho-is-WhoBundesgerichtBundesverfassungsgerichtVolltextsuche...

Informationen zum Dokument  BGer 6B_199/2019  Materielle Begründung
Druckversion | Cache | Rtf-Version

Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch)  
 
BGer 6B_199/2019 vom 18.03.2019
 
 
6B_199/2019
 
 
Arrêt du 18 mars 2019
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Denys, Président.
 
Greffier : M. Vallat.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________,
 
recourant,
 
contre
 
Ministère public de la République et canton de Neuchâtel,
 
intimé.
 
Objet
 
Irrecevabilité du recours en matière pénale,
 
recours contre le jugement de la Cour pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 6 décembre 2018 (CPEN.2018.51).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit avancer les frais présumés de la procédure (art. 62 al. 1 LTF). Si elle ne verse pas l'avance requise dans le délai supplémentaire qui lui est fixé à cet effet après un premier non-paiement, son recours est irrecevable (art. 62 al. 3 LTF).
1
En l'espèce, par ordonnance du 7 février 2019, X.________ a été invité à s'acquitter d'une avance de frais de 800 fr. jusqu'au 22 février 2019. L'intéressé ne s'étant pas acquitté de cette avance, un délai supplémentaire non prolongeable, échéant le 8 mars 2019, lui a été imparti par ordonnance du 25 février 2019, avec l'indication des conséquences en cas de non-paiement (art. 62 al. 3 LTF). L'avance de frais n'a pas été payée dans le délai supplémentaire imparti, ce qui conduit à l'irrecevabilité du recours (art. 62 al. 3 LTF) et doit être constaté dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF.
2
2. Le recourant succombe. Il supporte les frais de la procédure (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF.
3
 
Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr. sont mis à la charge du recourant.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.
 
Lausanne, le 18 mars 2019
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Denys
 
Le Greffier : Vallat
 
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR).