BGer 4D_18/2019 | |||
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BGer 4D_18/2019 vom 20.03.2019 |
4D_18/2019 |
Arrêt du 20 mars 2019 |
Ire Cour de droit civil | |
Composition
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Mme la juge Kiss, Présidente de la Cour.
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Greffier : M. Thélin.
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Participants à la procédure | |
X.________,
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défendeur et recourant,
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contre
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Z.________ Sàrl,
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représentée par Me Alain Cottagnoud,
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demanderesse et intimée.
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Objet
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procédure civile; demande d'effet suspensif
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recours contre la décision de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais du 30 novembre 2018
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(C3 18 237).
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Considérant : | |
Que par jugement du 26 septembre 2018, le Juge de commune de Mont-Noble a condamné le défendeur X.________ à payer 479 fr.10 à la société demanderesse Z.________ Sàrl, avec intérêts au taux de 5% par an dès le 16 avril 2016;
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Que le défendeur a formé recours et sollicité l'effet suspensif;
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Que le Président de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais, saisi du recours, a déclaré la requête d'effet suspensif irrecevable par décision du 30 novembre 2018;
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Que cette requête est jugée dépourvue de motivation topique et suffisante;
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Que par lettres du 4 février et du 7 mars 2019, le défendeur a sollicité l'intervention du Tribunal fédéral;
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Que celui-ci ne peut se saisir que des recours introduits dans les formes légales;
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Qu'en raison d'une valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral - LTF), la décision attaquée n'est susceptible que du recours constitutionnel selon l'art. 113 LTF, à l'exclusion du recours ordinaire en matière civile;
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Qu'en conséquence, le Tribunal fédéral ne se saisit que des griefs constitutionnels soulevés et motivés dans l'acte de recours (art. 106 al. 2, 116 et 117 LTF);
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Qu'à teneur de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, l'acte de recours doit indiquer les conclusions et les motifs du recours (al. 1), et les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (al. 2);
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Que la partie recourante doit discuter les motifs de cette décision et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a violé ses droits constitutionnels;
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Qu'en l'occurrence, le recours est entièrement dépourvu de conclusions et de motivation;
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Qu'il est par conséquent irrecevable pour ce motif déjà;
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Que la procédure entreprise devant le Tribunal fédéral n'offrait manifestement aucune chance de succès;
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Que dans la mesure où le défendeur sollicite l'assistance judiciaire, celle-ci ne peut donc pas lui être accordée conformément à l'art. 64 al. 1 LTF;
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Qu'à titre de partie qui succombe, le défendeur devrait en principe acquitter l'émolument judiciaire;
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Que le Tribunal fédéral peut exceptionnellement renoncer à prélever l'émolument (art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, vu les art. 64 al. 3 et 108 al. 1 let. b LTF, |
le Tribunal fédéral prononce : | |
1. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
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2. Le recours est irrecevable.
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3. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
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4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais.
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Lausanne, le 20 mars 2019
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Au nom de la Ire Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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La présidente : Kiss
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Le greffier : Thélin
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