BGer 5A_194/2019 | |||
| |||
Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch) | |||
BGer 5A_194/2019 vom 25.03.2019 |
5A_194/2019 | |
Ordonnance du 25 mars 2019
|
IIe Cour de droit civil | |
Composition
| |
M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
| |
Greffière : Mme Gauron-Carlin.
|
Participants à la procédure | |
A.________,
| |
représentée par Me Claire Bolsterli, avocate,
| |
recourante,
| |
contre
| |
B.________,
| |
représenté par Me Rémi Sacerdote, avocat,
| |
intimé.
| |
Objet
| |
servitude de passage,
| |
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 22 janvier 2019 (C/14186/2014, ACJC/121/2019).
|
Considérant en fait et en droit : | |
1. Par arrêt du 22 janvier 2019, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a déclaré recevable l'appel interjeté le 12 juillet 2018 par A.________ contre le jugement rendu le 7 juin 2018 par le Tribunal de première instance déboutant A.________ de sa demande en déplacement d'une servitude fondée sur l'art. 742 CC, et confirmé ledit jugement.
| 1 |
2. Par acte du 6 mars 2019, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral, concluant au déplacement de l'assiette de la servitude.
| 2 |
Par ordonnance du 7 mars 2019, le Président de la IIe Cour de droit civil a imparti à la recourante un délai au 22 mars 2019 pour verser une avance de frais de 3'000 fr.
| 3 |
Par courrier du 21 mars 2019, la recourante déclare retirer son recours du 6 mars 2019 et sollicite qu'il soit, dans la mesure du possible, renoncé à percevoir des frais.
| 4 |
3. Il convient de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause 5A_194/2019 du rôle (art. 73 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 32 al. 2 LTF). A cet effet, le Président de la cour est compétent, en vertu de l'art. 32 al. 1 et 2 LTF.
| 5 |
En règle générale, il appartient à la partie qui retire son recours de supporter les frais de procédure (ordonnance 5A_166/2014 du 25 mars 2014 avec les références). Les frais judiciaires incombent ainsi à la recourante (art. 66 al. 1 LTF).
| 6 |
Néanmoins, les frais de procédure peuvent être réduits, voire remis, lorsque le recours est réglé par un désistement sans avoir causé un travail considérable au tribunal (art. 66 al. 2 LTF). En l'espèce, le retrait est intervenu à l'échéance du délai pour le versement de l'avance de frais. Il sied dès lors de mettre à la charge de la recourante des frais judiciaires très réduits, à hauteur de 150 fr. (art. 66 al. 1 LTF).
| 7 |
Par ces motifs, le Président ordonne : | |
1. La cause 5A_194/2019 est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
| 8 |
2. Un émolument judiciaire de 150 fr. est mis à la charge de la recourante.
| 9 |
3. La présente ordonnance est communiquée aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
| 10 |
Lausanne, le 25 mars 2019
| 11 |
Au nom de la IIe Cour de droit civil
| 12 |
du Tribunal fédéral suisse
| 13 |
Le Président : Herrmann
| 14 |
La Greffière : Gauron-Carlin
| 15 |
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR). |