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Informationen zum Dokument  BGer 5A_194/2019  Materielle Begründung
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BGer 5A_194/2019 vom 25.03.2019
 
 
5A_194/2019
 
Ordonnance du 25 mars 2019
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
 
Greffière : Mme Gauron-Carlin.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
représentée par Me Claire Bolsterli, avocate,
 
recourante,
 
contre
 
B.________,
 
représenté par Me Rémi Sacerdote, avocat,
 
intimé.
 
Objet
 
servitude de passage,
 
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 22 janvier 2019 (C/14186/2014, ACJC/121/2019).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par arrêt du 22 janvier 2019, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a déclaré recevable l'appel interjeté le 12 juillet 2018 par A.________ contre le jugement rendu le 7 juin 2018 par le Tribunal de première instance déboutant A.________ de sa demande en déplacement d'une servitude fondée sur l'art. 742 CC, et confirmé ledit jugement.
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2. Par acte du 6 mars 2019, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral, concluant au déplacement de l'assiette de la servitude.
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Par ordonnance du 7 mars 2019, le Président de la IIe Cour de droit civil a imparti à la recourante un délai au 22 mars 2019 pour verser une avance de frais de 3'000 fr.
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Par courrier du 21 mars 2019, la recourante déclare retirer son recours du 6 mars 2019 et sollicite qu'il soit, dans la mesure du possible, renoncé à percevoir des frais.
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3. Il convient de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause 5A_194/2019 du rôle (art. 73 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 32 al. 2 LTF). A cet effet, le Président de la cour est compétent, en vertu de l'art. 32 al. 1 et 2 LTF.
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En règle générale, il appartient à la partie qui retire son recours de supporter les frais de procédure (ordonnance 5A_166/2014 du 25 mars 2014 avec les références). Les frais judiciaires incombent ainsi à la recourante (art. 66 al. 1 LTF).
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Néanmoins, les frais de procédure peuvent être réduits, voire remis, lorsque le recours est réglé par un désistement sans avoir causé un travail considérable au tribunal (art. 66 al. 2 LTF). En l'espèce, le retrait est intervenu à l'échéance du délai pour le versement de l'avance de frais. Il sied dès lors de mettre à la charge de la recourante des frais judiciaires très réduits, à hauteur de 150 fr. (art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Président ordonne :
 
1. La cause 5A_194/2019 est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
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2. Un émolument judiciaire de 150 fr. est mis à la charge de la recourante.
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3. La présente ordonnance est communiquée aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
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Lausanne, le 25 mars 2019
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Herrmann
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La Greffière : Gauron-Carlin
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