BGer 1B_159/2019 | |||
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BGer 1B_159/2019 vom 04.04.2019 |
1B_159/2019 |
Arrêt du 4 avril 2019 |
Ire Cour de droit public | |
Composition
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M. le Juge fédéral Chaix, Président.
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Greffier : M. Parmelin.
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Participants à la procédure | |
recourant,
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contre
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Ministère public de la Confédération,
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route de Chavannes 31, case postale,
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1001 Lausanne.
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Objet
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Procédure pénale; assistance judiciaire, déni de justice,
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recours pour déni de justice contre la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.
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Considérant en fait et en droit : | |
1. Le 28 janvier 2019, A.________ est intervenu auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral par la voie du recours pour déni de justice pour qu'elle ordonne au Ministère public de la Confédération de statuer par une décision sujette à recours sur une requête dont il l'avait saisie le 4 janvier 2019 concernant sa défense d'office dans la procédure pénale ouverte à son encontre des chefs de blanchiment d'argent aggravé et de faux dans les titres.
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Demeuré sans nouvelles malgré plusieurs rappels, A.________ a saisi le Tribunal fédéral, en date du 21 mars 2019, d'un recours pour déni de justice en lui demandant d'enjoindre la Cour des plaintes de statuer jusqu'à fin mars 2019 sur les conclusions de ses écritures des 4 et 28 janvier 2019.
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Le Tribunal fédéral a déclaré le recours irrecevable au terme d'un arrêt rendu le 26 mars 2019 (cause 1B_135/2019).
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Par courrier du 30 mars 2019, A.________ a retourné cet arrêt au Tribunal fédéral et formé un recours constitutionnel (" Verfassungsgerichtsbeschwerde ") en lui demandant d'entrer en matière sur son recours du 21 mars 2019, de se faire remettre le dossier de la Cour des plaintes et d'ordonner un échange d'écritures.
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2. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement les recours qui lui sont soumis.
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3. L'écriture de A.________, traitée comme un recours pour déni de justice, respectivement comme un recours constitutionnel subsidiaire, est irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF). Elle est transmise à la Commission administrative du Tribunal fédéral en tant qu'elle pourrait relever de sa compétence. Etant donné les circonstances, le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1 2ème phrase, LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce : | |
1. L'écriture du 30 mars 2019, traitée comme un recours pour déni de justice, respectivement comme un recours constitutionnel subsidiaire, est irrecevable; elle est transmise pour le surplus à la Commission administrative du Tribunal fédéral.
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2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3. Le présent arrêt est communiqué à A.________, au Ministère public de la Confédération, à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, ainsi qu'à la Commission administrative du Tribunal fédéral.
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Lausanne, le 4 avril 2019
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Chaix
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Le Greffier : Parmelin
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