BGer 5D_95/2019 | |||
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BGer 5D_95/2019 vom 23.04.2019 |
5D_95/2019 |
Arrêt du 23 avril 2019 |
IIe Cour de droit civil | |
Composition
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Mme la Juge fédérale Escher, Juge présidant.
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Greffière : Mme Gauron-Carlin.
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Participants à la procédure | |
A.________,
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recourante,
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contre
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Caisse B.________,
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intimée.
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Objet
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avance de frais (procédure de mainlevée définitive de l'opposition),
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recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 7 mars 2019 (C/20415/2018, ACJC/346/2019).
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Considérant en fait et en droit : | |
1. Par arrêt du 7 mars 2019, communiqué aux parties le 12 mars 2019, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a déclaré irrecevable - faute de paiement de l'avance de frais dans le délai supplémentaire imparti - le recours formé le 28 décembre 2018 par A.________ contre le jugement de mainlevée définitive de l'opposition rendu le 10 décembre 2018 par le Tribunal de première instance. L'autorité précédente a renoncé à percevoir des frais judiciaires.
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2. Par acte du 16 avril 2019, A.________ exerce un recours au Tribunal fédéral. Elle déclare " présente [ r] un recours car la première convocation du Tribunal de Genève a été réceptionné le même jour de la convocation, dans l'après-midi ", en sorte qu'elle aurait été empêchée de participer à l'audience. Elle se plaint en outre de s'être vue facturer des frais de justice abusifs et injustifiés.
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Eu égard à la valeur litigieuse en cause, le présent recours est traité comme un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF).
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En l'occurrence, la recourante se limite à déclarer faire recours et à évoquer une convocation et des frais judiciaires manifestement sans rapport avec l'arrêt entrepris. Ce faisant, la recourante ne soulève pas le moindre grief, a fortiori tendant à démontrer de manière claire et précise que le raisonnement de la décision cantonale querellée serait contraire à l'un de ses droits fondamentaux ou à la Constitution. Il s'ensuit que le recours ne satisfait pas aux exigences accrues de motivation posées par les art. 106 al. 2 et 116 LTF, par renvoi de l'art. 117 LTF.
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Le recours doit donc être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
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3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, la Juge présidant prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
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Lausanne, le 23 avril 2019
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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La Juge présidant : Escher
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La Greffière : Gauron-Carlin
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