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Informationen zum Dokument  BGer 5A_342/2019  Materielle Begründung
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BGer 5A_342/2019 vom 01.05.2019
 
 
5A_342/2019
 
 
Arrêt du 1er mai 2019
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
 
Greffier : M. Braconi.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________ et B. X.______,
 
recourants,
 
contre
 
1. Etat de Neuchâtel,
 
2. Commune de U.________,
 
intimés.
 
Objet
 
mainlevée définitive de l'opposition,
 
recours contre l'arrêt de l'Autorité de recours en matière civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 29 mars 2019 (ARMC.2019.13).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
os 
1
2. Par arrêt du 29 mars 2019, l'Autorité de recours en matière civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a déclaré irrecevable, avec suite de frais, le recours des poursuivis.
2
3. Par écriture datée du 24 avril 2019, les poursuivis exercent un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal.
3
Des observations n'ont pas été requises.
4
4. Comme la Cour de céans l'a rappelé aux recourants à l'occasion d'un précédent recours (arrêt 5D_196/2018 du 6 décembre 2018 consid. 4), les montants en poursuite ne doivent pas être additionnés, de sorte que le recours en matière civile n'est pas recevable de ce chef (art. 74 al. 1 let. b LTF). Comme les intéressés ne démontrent pas que la présente cause soulèverait une question juridique de principe (art. 42 al. 2 LTF, en relation avec l'art. 74 al. 2 let. a LTF), seul le recours constitutionnel subsidiaire est ouvert en l'occurrence (art. 113 ss LTF). Il est superflu de vérifier les autres conditions de recevabilité, ce procédé étant voué à l'échec.
5
 
Erwägung 5
 
5.1. En l'espèce, la juridiction précédente a considéré que le recours cantonal ne contient pas de " 
6
5.2. Les recourants n'invoquent aucun grief de nature constitutionnelle (art. 116 LTF) à l'encontre du motif d'irrecevabilité retenu par les juges précédents, mais sollicitent derechef une " 
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6. En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. bet art. 117 LTF), aux frais des recourants, solidairement entre eux (art. 66 al. 1 et 5 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis solidairement à la charge des recourants.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à l'Autorité de recours en matière civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.
 
Lausanne, le 1er mai 2019
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Herrmann
 
Le Greffier : Braconi
 
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