BGer 5A_938/2019 | |||
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BGer 5A_938/2019 vom 25.11.2019 |
5A_938/2019 |
Arrêt du 25 novembre 2019 |
IIe Cour de droit civil | |
Composition
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M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
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Greffière : Mme Gauron-Carlin.
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Participants à la procédure | |
A.________,
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recourante,
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contre
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Office des faillites de l'arrondissement de Lausanne,
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Objet
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vente aux enchères, plainte LP (effet suspensif),
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recours contre l'arrêt de la Présidente de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 31 octobre 2019 (FA19.044510-191598 56).
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Considérant en fait et en droit : | |
1. Par arrêt du 31 octobre 2019, la Présidente de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable le recours formé le 28 octobre 2019 par A.________ à l'encontre du prononcé rendu le 10 octobre 2019 par la Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, autorité inférieure de surveillance, refusant l'effet suspensif requis par A.________ dans sa plainte déposée le 7 octobre 2019 à l'encontre de l'adjudication de son bien immobilier le 25 septembre 2019.
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La juge précédente a constaté que la plainte du 7 octobre 2019 concluant à l'annulation d'une adjudication jouissait de l'effet suspensif de par la loi, partant, que l'autorité inférieure de surveillance n'avait pas à statuer sur cette question. Par ailleurs, dans la mesure où la plainte du 7 octobre 2019 confirmait le maintien d'une précédente plainte du 23 septembre 2019 contre la décision de procéder à une vente eux enchères, la Présidente de la Cour des poursuites et faillites a jugé que la question de l'effet suspensif attaché à cette plainte avait déjà été définitivement tranchée par un arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 25 septembre 2019.
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2. Par acte du 17 novembre 2019, remis à la Poste suisse le lendemain, A.________ exerce un recours au Tribunal fédéral.
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3. Le présent recours est dirigé contre une décision relative à l'effet suspensif dans une procédure de plainte LP, à savoir contre une décision incidente, qui ne porte ni sur la compétence ni sur une demande de récusation ( cf. art. 92 LTF), et qui tombe ainsi sous le coup de l'art. 93 LTF. Une telle décision peut faire l'objet d'un recours uniquement si elle peut causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale et permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF).
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Les conditions cumulatives posées à l'art. 93 al. 1 let. b LTF ne sont manifestement pas remplies, de sorte que cette hypothèse doit d'emblée être écartée.
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Un préjudice ne peut être qualifié d'irréparable que s'il cause un inconvénient de nature juridique (ATF 139 V 42 consid. 3.1; 138 III 46 consid. 1.2; 137 III 324 consid. 1.1). Il appartient à la partie qui recourt d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision incidente lui cause un tel dommage (ATF 134 III 426 consid. 1.2), à moins que celui-ci ne fasse d'emblée aucun doute (art. 42 al. 2 LTF; ATF 141 III 80 consid. 1.2; 138 III 46 consid. 1.2; 137 III 522 consid. 1.3).
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En l'occurrence, la recourante a méconnu la nature incidente de la décision entreprise, de sorte que son acte de recours ne contient aucune argumentation relative à la recevabilité de son écriture au regard de l'art. 93 al. 1 LTF, a fortiori sur la question d'un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, qui n'apparaît au demeurant pas manifeste. En particulier, sa plainte contre l'adjudication de son immeuble jouit de l'effet suspensif auquel elle a conclu, nonobstant l'issue de son recours, et la décision entreprise a été rendue sans frais. En définitive, l'on ne voit pas à quel préjudice irréparable la recourante serait exposée. Dans ces circonstances, le recours fondé sur l'art. 93 al. 1 LTF doit d'emblée être déclaré irrecevable.
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4. En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF, ce qui rend sans objet la requête d'effet suspensif pour la procédure fédérale.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
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3. Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à l'Office des faillites de l'arrondissement de Lausanne et à la Présidente de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 25 novembre 2019
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Herrmann
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La Greffière : Gauron-Carlin
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