BGer 6B_1389/2019 | |||
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BGer 6B_1389/2019 vom 05.12.2019 |
6B_1389/2019 |
Arrêt du 5 décembre 2019 |
Cour de droit pénal | |
Composition
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M. le Juge fédéral Denys, Président.
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Greffier : M. Graa.
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Participants à la procédure | |
A.________,
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recourant,
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contre
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Ministère public central du canton de Vaud,
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intimé.
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Objet
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Ordonnance de non-entrée en matière; recours tardif,
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recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 29 juillet 2019 (no 593 PE19.005272-MRN).
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Considérant en fait et en droit : | |
1. Par ordonnance du 11 juin 2019, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a refusé d'entrer en matière sur la plainte déposée par A.________.
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Par arrêt du 29 juillet 2019, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable le recours formé par le prénommé contre cette ordonnance.
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A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 29 juillet 2019. Il sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire ainsi que l'octroi de l'effet suspensif.
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2. Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification (art. 100 al. 1 LTF). Les délais dont le début dépend d'une communication ou de la survenance d'un événement courent dès le lendemain de celles-ci (art. 44 al. 1 LTF). Le délai est observé si le mémoire est remis à La Poste suisse le dernier jour du délai (art. 48 al. 1 LTF).
| 4 |
Une communication qui n'est remise que contre la signature du destinataire est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution (art. 44 al. 2 LTF). De jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s'attendre à recevoir notification d'actes du juge, est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins (ATF 139 IV 228 consid. 1.1 p. 229 ss et les références citées).
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En l'espèce, selon les indications fournies par La Poste, la décision cantonale a été adressée au recourant par pli recommandé. Un avis de retrait a été délivré le 12 août 2019. Le pli n'ayant pas été retiré, il a été retourné à l'expéditeur le 20 août 2019. Le délai de garde postal de sept jours a pris fin le 19 août 2019, date à laquelle la décision attaquée est réputée avoir été notifiée au recourant. Le délai de recours a couru jusqu'au 18 septembre 2019. Déposé à La Poste suisse le 3 décembre 2019, le recours est donc tardif.
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Au vu de ce qui précède, l'irrecevabilité est manifeste. Le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF.
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3. Comme le recours était dépourvu de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera fixé en tenant compte de sa situation, qui n'apparaît pas favorable.
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La demande d'octroi de l'effet suspensif n'a plus d'objet.
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Par ces motifs, le Président prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
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3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
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4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.
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Lausanne, le 5 décembre 2019
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Denys
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Le Greffier : Graa
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