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Informationen zum Dokument  BGer 4A_158/2020  Materielle Begründung
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BGer 4A_158/2020 vom 24.03.2020
 
 
4A_158/2020
 
 
Arrêt du 24 mars 2020
 
 
Ire Cour de droit civil
 
Composition
 
Mme la juge Kiss, Présidente de la Cour.
 
Greffier : M. Thélin.
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
demandeur et recourant,
 
contre
 
B.________ SA,
 
défenderesse et intimée.
 
Objet
 
contrat de travail
 
recours contre l'arrêt rendu le 7 février 2020 par la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice du canton de Genève.
 
(C/11519/2018-3, CAPH/34/2020)
 
 
Considérant :
 
Que par jugement du 31 juillet 2019, le Tribunal des prud'hommes du canton de Genève a rejeté une action intentée par A.________ à la société B.________ SA;
 
Que le demandeur avait travaillé au service de la défenderesse;
 
Que l'action tendait au paiement d'heures de travail supplémentaires à hauteur de 13'736 fr. et de vacances non prises en nature à hauteur de 1'437 fr.80;
 
Que la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice a statué le 7 février 2020 sur l'appel du demandeur;
 
Qu'elle a déclaré cet appel irrecevable faute de satisfaire aux exigences de l'art. 311 al. 1 du code de procédure civile (CPC) concernant la motivation de l'appel;
 
Que le demandeur saisit le Tribunal fédéral d'un recours dirigé contre ce prononcé;
 
Que celui-ci lui a été notifié le mardi 18 février 2020;
 
Que le délai de recours de trente jours à observer selon l'art. 100 al. 1 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF) s'est écoulé du mercredi 19 février au jeudi 19 mars 2020;
 
Que l'acte de recours a été remis à la poste, à l'intention du Tribunal fédéral, le vendredi 20 mars;
 
Que le recours est par conséquent tardif;
 
Qu'il est irrecevable pour ce motif déjà;
 
Qu'à teneur de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours adressé au Tribunal fédéral doit être motivé (al. 1);
 
Que les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (al. 2);
 
Que la partie recourante doit discuter les motifs de cette décision et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit;
 
Que la partie recourante peut certes se dispenser de désigner précisément les dispositions légales ou les principes non écrits tenus pour violés;
 
Qu'à la lecture de son exposé, il est néanmoins indispensable que l'on comprenne clairement quelles règles ont été prétendument transgressées (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 89);
 
Que ces exigences ne sont pas satisfaites en l'espèce;
 
Que le demandeur n'expose pas en quoi la Cour de justice a éventuellement appliqué de manière incorrecte l'art. 311 al. 1 CPC;
 
Qu'il se borne à développer un bref exposé, difficilement intelligible, concernant les modalités de son travail au service de la défenderesse;
 
Que le recours est donc irrecevable, aussi, faute d'une motivation suffisante;
 
Qu'à titre exceptionnel, son auteur peut être dispensé de l'émolument judiciaire.
 
 
Par ces motifs, vu l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève.
 
Lausanne, le 24 mars 2020
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La présidente : Kiss
 
Le greffier : Thélin
 
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