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Informationen zum Dokument  BGE 2 I 213 - Marc Maîtrejean  Materielle Begründung
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BGE 39 I 585 - Obwaldner Kantonalbank

Sachverhalt:
Erwägungen:
Erwägung 1
1. Le recourant invoque, tant en son nom qu'en celui de Bole-Redd ...
Erwägung 2
2. La seule question à examiner en l'espèce est cel ...
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3. Le fait du domicile de Maîtrejean à Travers &agra ...
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4. Il est également constaté par les pièces  ...
Erwägung 5
5. Il ressort donc de ce qui précède que c'est &agr ...
Dispositiv
Bearbeitung, zuletzt am 15.03.2020, durch: Christian Schneider, A. Tschentscher  
 
BGE 2 I, 213 (213)54. Arrêt
 
du 20 juin 1876 dans la cause Maîtrejean.  
 
Sachverhalt:
 
Suivant marché passé aux Bois (Berne), le 5 avril 1875, Joseph Bole-Reddat, dit Jaquet, d'origine française, négociant de bois à Travers, achète de Zéphirin Froidevaux, propriétaire à la Colonelle, commune de Sonvillier, 620 plantes de bois pour le prix de fr. 12,250, sur lequel les parties ne font porter aucune réclamation.
1
Ce bois devant être façonné sur place, Bole-Reddat mit en pension des ouvriers chez Froidevaux, lequel s'engagea, contre paiement, à leur fournir tout ce dont ils auraient besoin.
2
Bole-Reddat, arrêté à Pontarlier le 27 avril 1875, sous prévention d'escroquerie, est conduit à Besançon, puis à Paris ; il y fut l'objet de deux procédures pénales qui se terminèrent par deux jugements d'acquittement, l'un à Besançon, en date du 22 juillet 1875, et l'autre à Paris, le 26 février 1876.
3
A la demande du détenu, la justice de paix de Travers, dans son audience du 7 mai 1875, nomme d'office à celui-ciBGE 2 I, 213 (213) BGE 2 I, 213 (214)un procureur en la personne de Marc Maîtrejean, propriétaire à Travers, et charge ce dernier de traiter, administrer et soigner toutes les affaires du prénommé Bole-Reddat ; Maîtrejean exerça en effet ces fonctions jusqu'au 31 mars écoulé, date à laquelle il en fut déchargé par la justice de paix de Travers, vu le retour de Bole au pays.
4
Par lettre du 13 octobre 1875, adressée à M. Maîtrejean à Travers, Froidevaux réclame de celui-ci la somme de 924 fr. 30 cent., pour avances faites aux ouvriers ci-haut mentionnés.
5
Maîtrejean n'ayant pas d'abord effectué le paiement de cette somme, Froidevaux, sous date du 20 novembre suivant, requiert du président du tribunal du district de Courtelary (Berne), l'autorisation de faire pratiquer une saisie sur 85 toises de bois vendu à Bole-Reddat, et qui se trouvaient encore sur la propriété de la Colonelle.
6
Le président autorise, le 11 décembre, la saisie requise, à laquelle Froidevaux veut faire procéder le 17 dit : elle ne peut toutefois être pratiquée à cette date, attendu que, dans l'intervalle, soit le 25 novembre précédent, les 85 toises en question avaient été vendues par Maîtrejean à Théophile Rem, boulanger à Sonvillier, pour le prix de fr. 2000.
7
Par une deuxième requête, en date du 18 décembre 1875, au même président, Froidevaux demande à pouvoir pratiquer une nouvelle saisie extraordinaire sur cette somme de 2000 fr., et ce jusqu'à concurrence de la valeur de 924 fr. 30 cent. sus-indiquée.
8
Les mesures sollicitées ayant été accordées le 21 décembre, la saisie en question est pratiquée, le 28 dit, en mains du prédit Rem, et validée par le tribunal de Courtelary le lendemain 29 : le 18 décembre toutefois, Maîtrejean avait autorisé Rem à payer à Froidevaux la somme réclamée, moins 17 fr., contestés comme faisant double emploi.
9
Par signification du 23 février 1876, Froidevaux notifie à Rem qu'il réclame de Bole-Reddat et de Maîtrejean et en vertu du jugement susrappelé validant sa saisie, les 17 francs ci-dessus, plus 115 francs pour divers frais.BGE 2 I, 213 (214)
10
BGE 2 I, 213 (215)C'est contre ces divers procédés que Maîtrejean recourt, en date du 24 mars 1876, au Tribunal fédéral : il estime en particulier qu'à teneur de l'article 59 de la Constitution fédérale, ni lui, ni Bole-Reddat ne pouvaient être recherchés devant un autre juge que celui de leur domicile, à savoir Travers, au canton de Neuchâtel : il conclut à ce que la saisie pratiquée entre les mains de T. Rem, à Sonvillier, soit mise à néant.
11
Dans sa réponse, datée du 10 avril dernier, Froidevaux conteste toute violation de l'article 59 susvisé et conclut à ce qu'il plaise au Tribunal fédéral : 1. Débouter le recourant Maîtrejean des conclusions de son recours. 2. Subsidiairement, débouter Maîtrejean des dites conclusions en ce qui concerne Joseph Bole-Reddat dit Jaquet.
12
Dans leurs réplique et duplique, les parties reprennent, en les développant, les conclusions qui précèdent.
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Erwägungen:
 
Statuant sur ces faits et considérant en droit :
14
 
Erwägung 1
 
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La réclamation adressée à Maîtrejean est personnelle au premier chef ; la solvabilité de ce dernier, pas plus que celle de Bole, n'a point été contestée par leur partie adverse.
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Erwägung 2
 
17
 
Erwägung 3
 
3. Le fait du domicile de Maîtrejean à Travers à l'époque sus-indiquée, ne peut être contesté : il résulte avec évidence des pièces du dossier, entr'autres de la nomination d'office du dit Maîtrejean, propriétaire à Travers, le 7 mai 1875, enBGE 2 I, 213 (215) BGE 2 I, 213 (216)qualité de curateur de l'absent Bole-Reddat, de plusieurs citations juridiques notifiées à la requête de Froidevaux lui-même, ainsi que de la lettre adressée par ce dernier, en date du 1er novembre 1875, à "Monsieur Maîtrejean à Travers."
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Erwägung 4
 
4. Il est également constaté par les pièces et admis par la partie opposante au recours que le sieur Bole-Reddat dit Jaquet était domicilié à Travers jusqu'à l'époque de son arrestation à Pontarlier, le 27 avril 1875, et qu'il est rentré dans la première de ces localités aussitôt après sa libération. Son éloignement du dit domicile pendant l'incarcération préventive par lui subie en France ne saurait avoir pour effet de le faire considérer comme ayant cessé, pendant ce temps, d'être domicilié à Travers dans le sens de l'article 59 de la Constitution fédérale précitée : en effet, la justice de paix du cercle de Travers avait, dès le 7 mai 1875, pourvu l'absent Bole-Reddat d'un curateur, dans la personne de Marc Maîtrejean, conformément à l'article 62 du code civil du canton de Neuchâtel, et, aux termes de l'article 58 du même code, le majeur placé sous curatelle a son domicile chez son curateur : or ce domicile, comme on l'a vu plus haut, n'est autre que Travers.
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Erwägung 5
 
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Dispositiv
 
Par ces motifs
le Tribunal fédéral
prononce :
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Le recours est déclaré fondé et la saisie pratiquée au préjudice du recourant en mains de Théophile Rem, à Sonvillier, mise à néant.BGE 2 I, 213 (216)
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