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Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: Jana Schmid, A. Tschentscher | |||
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32. Arrêt |
du 1er mai 1902, dans la cause Burry contre Fribourg. | |
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Décision d'une autorité cantonale (préfet). |
Caractère de certains droits constitutionnels imprescriptibles. |
Art. 45, al. 2 CF. | |
Sachverhalt | |
Le recourant David Burry allié Werro, de Saint-Stephan (Berne), avait demandé et obtenu pour lui-même, sa femme et ses cinq enfants l'autorisation de s'établir à Chavannes-sous-Orsonnens, district de la Glâne (Fribourg).
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Par arrêté de la Préfecture de la Glâne, en date du 28 janvier 1902, le permis d'établissement du sieur Burry, expulsé déjà de la commune de Bornent par décision préfectorale du 2 avril 1897, lui fut retiré, et il fut avisé qu'il doit immédiatement quitter le territoire du district de la Glane, ce en application de l'art. 41 de l'arrêté du 5 septembre 1893 sur l'établissement et le séjour, portant que "le renvoi de la commune prononcé par le Préfet implique, si l'intéressé est étranger au canton, le retrait définitif du permis d'établissement ou de séjour."
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L'arrêté de la Préfecture de la Glâne du 28 janvier 1902 fut notifié à D. Burry le 1er février 1902.
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Le 31 mars suivant, Burry forma auprès du Tribunal fédéral un recours de droit public contre le dit arrêté. Ce recours se fonde, en substance, sur les motifs suivants: ![]() | 4 |
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Dans sa réponse, le Préfet du district de la Glâne conclut au rejet du recours, par des motifs qui peuvent être résumés comme suit:
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a) La condition à laquelle l'art. 178, chiffre 1 de la loi sur l'organisation judiciaire fédérale subordonne le recours de droit public au Tribunal fédéral ne se trouve pas réalisée dans l'espèce, attendu que l'arrêté préfectoral attaqué n'a pas eu le caractère d'un arrêté cantonal, la compétence préfectorale s'arrêtant aux limites du district.
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b) L'arrêté du 28 janvier 1902 ne constitue qu'un acte d'exécution de l'arrêté d'expulsion du 2 avril 1897. Or ce dernier est devenu définitif, puisque Burry ne l'avait frappé d'aucun recours dans le délai péremptoire de 60 jours fixé par la loi; le recours actuel est dès lors tardif et irrecevable de ce chef.
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c) En outre le recours est dénué de toute justification au fond, par le fait qu'au moment du prononcé contre lequel il s'élève, le recourant ne jouissait pas de ses droits civiques.
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Erwägungen: | |
Statuant sur ces faits et considérant en droit:
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Erwägung 1 | |
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Erwägung 2 | |
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Erwägung 4 | |
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Ces droits constitutionnels sont, entre autres, ceux qui ont trait à la garantie de la liberté de conscience et de croyance, à la liberté de prendre part ou non à tel ou tel enseignement ou acte religieux, de disposer de l'éducation religieuse des enfants, à l'interdiction du renvoi d'un citoyen hors du territoire de son canton d'origine, au droit au mariage tel qu'il est réglé à l'art. 54 de la constitution fédérale, à l'abolition de la contrainte par corps et des peines corporelles, à la réserve de la peine de mort (ibid. 65), et en particulier au droit, dont il est question dans l'espèce, de tout citoyen suisse jouissant de ses droits civiques, de s'établir librement sur un point quelconque du territoire de la Confédération (ibid. 45, al. 1 et 2).
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La circonstance que le recourant n'a pas recouru, dans le ![]() ![]() | 16 |
Erwägung 5 | |
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Dispositiv | |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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