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Informationen zum Dokument  BGE 39 II 432 - Marchand vs. Marchand  Materielle Begründung
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BGE 39 I 585 - Obwaldner Kantonalbank

Regeste:
Sachverhalt:
Erwägungen:
Statuant sur ces faits et considérant en droit:
Dispositiv
le Tribunal fédéral
prononce:
Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: Christian Schneider, A. Tschentscher  
 
BGE 39 II, 432 (432)80. Arrêt
 
de la II. section civile du 10 septembre 1913 dans la cause Marchand contre Marchand.  
 
Regeste:
 
Les décisions rendues au sujet d'une demande de liquidation officielle de succession ne sont pas susceptibles de recours au Tribunal fédéral.  
 
Sachverhalt:
 
Jules-Edouard Marchand est décédé à Cugy le 17 décembre 1912 en laissant comme héritier testamentaire son frère Arnold Marchand, l'usufruit de tous ses biens étant cependant réservé à sa veuve Elisa Marchand.
1
Arnold Marchand a accepté la succession sous bénéfice d'inventaire. Elisa Marchand a revendiqué le quart en propriété de la succession et a demandé en même temps la liquidation officielle de cette succession. Cette requête a été écartée par le Président du Tribunal d'Echallens; sur recours de dame Marchand, elle a par contre été admise par le Tribunal cantonal par arrêt du 1er juillet 1913.
2
Arnold Marchand a formé dans les vingt jours un recours en réforme auprès du Tribunal fédéral contre cet arrêt en concluant à ce que la demande de liquidation officielle de la succession présentée par veuve Marchand soit écartée.BGE 39 II, 432 (432)
3
 
BGE 39 II, 432 (433)Erwägungen:
 
 
Statuant sur ces faits et considérant en droit:
 
La décision attaquée n'est pas susceptible de faire l'objet d'un recours en réforme, car elle ne constitue pas un jugement au fond dans une cause civile au sens des art. 56 et 58 OJF. Il ne s'agit pas en effet d'une prétention de droit matériel formulée par une partie contre une partie adverse, mais d'une simple requête présentée par une partie à une autorité; celle-ci ne statue pas comme instance de jugement; son activité ne sort pas du cadre de la procédure non contentieuse. Ce caractère est très manifeste lorsque la demande de liquidation officielle est formée par tous les héritiers ou par les créanciers du défunt; dans ces cas -- qui sont les cas types -- il est bien évident qu'on n'a pas à faire à un procès civil pouvant être porté devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en réforme. Et la situation ne saurait être modifiée par le fait qu'en l'espèce, à côté de l'héritier requérant, il existait un héritier qui avait accepté la succession. Cette circonstance aurait dû avoir pour conséquence, en vertu de l'art. 593 al. 2 CCS, le refus de la liquidation officielle, mais elle ne transforme pas la requête présentée à l'autorité en une contestation de droit matériel entre deux parties. Aussi bien dans nombre de cantons ce sont les autorités administratives qui sont appelées à statuer sur les requêtes de ce genre; il est vrai que ce n'est pas le cas dans le canton de Vaud; mais d'autre part on doit observer que, d'après le CPC vaudois, la matière est réglée sous le titre de la procédure non contentieuse, tout comme les demandes de bénéfice d'inventaire, d'apposition de scellés, etc. Dans tous ces cas il s'agit non de la reconnaissance de droits successoraux contestés, mais uniquement de mesures de procédure sollicitées de l'autorité en vue de la conservation et de l'administration d'une succession, d'ailleurs non litigieuse. Enfin on peut ajouter que, d'après le projet Jaeger d'organisation judiciaire, les décisions rendues ensuite de demande des créanciers de la succession (art. 594 CCS) pouvaient faire l'objet d'un recours de droit civil; si cette voie de recours a été supprimée, c'est parce que le législateur a voulu réduire le nombre des cas de recours de droit civil, et nullement parceBGE 39 II, 432 (433) BGE 39 II, 432 (434)qu'il aurait considéré les décisions de ce genre comme susceptibles de recours en réforme.
4
 
Dispositiv
 
Par ces motifs,
5
 
le Tribunal fédéral
prononce:
 
Il n'est pas entré en matière sur le recours.BGE 39 II, 432 (434)
6
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