BGE 126 II 324 - Berezovski | |||
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Bearbeitung, zuletzt am 15.03.2020, durch: Sabiha Akagündüz, A. Tschentscher | |||
34. Extrait de l'arrêt de la Ie Cour de droit public du 19 juin 2000 dans la cause Glouchkov contre Ministère public de la Confédération (recours de droit administratif) | |
Regeste |
Art. 35 BV, Art. 2 lit. a und b IRSG und Art. 2 lit. b EUeR. |
Verhältnis zwischen Art. 2 IRSG und dem EUeR; Vorbehalt der öffentlichen Ordnung (ordre public) der Schweiz (E. 4c). |
Bedeutung von Art. 35 BV in diesem Zusammenhang (E. 4d). |
Der Beschwerdeführer hat nicht ernsthaft und glaubwürdig dargelegt, dass das im Ausland gegen ihn gerichtete Verfahren nicht den Anforderungen der EMRK oder des UNO-Pakts II genügen würde oder dass er darin im Sinne von Art. 2 lit. b IRSG diskriminiert würde (E. 4e). | |
Sachverhalt | |
La Fédération de Russie a demandé l'entraide judiciaire à la Suisse pour les besoins de la procédure pénale ouverte contre les ressortissants russes Boris Abramovitch Berezovski, Nikolai Alexeievitch Glouchkov et Alexander Semionovitch Krasnenker, pour fraude et blanchiment d'argent, délits réprimés par les art. 159 et 174 du Code pénal russe (CPR).
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Selon l'exposé des faits joints à la demande, Berezovski, Glouchkov et Krasnenker sont soupWonnés d'avoir détourné, à leur profit, une partie des bénéfices de la société Aeroflot. Le butin aurait été acheminé sur des comptes ouverts au nom de sociétés du groupe Forus. Berezovski et Glouchkov avaient été l'actionnaire et les administrateurs de sociétés du groupe Forus et les ayant droits des comptes en question.
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La demande tendait à la remise de toute la documentation relative aux comptes bancaires évoqués dans la demande et dont les suspects seraient les bénéficiaires.
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Le Ministère public de la Confédération, auquel l'Office fédéral de la police avait délégué l'exécution de la demande, a procédé à la saisie de la documentation relative à des comptes et à un coffre dont Glouchkov est le titulaire. Il a ordonné la transmission de ces documents à l'Etat requérant.
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Glouchkov a formé contre les décisions du Ministère public un recours de droit administratif que le Tribunal fédéral a rejeté en tant qu'il était recevable.
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Auszug aus den Erwägungen: | |
Extrait des considérants:
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Erwägung 4 | |
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b) Le recourant part de la prémisse que l'entraide avec la Russie serait régie par la seule EIMP, auquel cas l'art. 2 EIMP s'appliquerait sans discussion (cf. par exemple ATF 123 II 161 et l'arrêt non publié L., du 19 mars 1992, concernant l'entraide à la Russie avant la ratification par celle-ci de la Convention pénale d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 [CEEJ; RS 0.351.1]). Il méconnaót toutefois que la CEEJ est entrée en vigueur pour la Russie le 9 mars 2000 - soit la veille de la remise à la poste de l'acte de recours.
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d) Indépendamment du cas oi, comme en l'espèce, le traité réserve l'application de l'ordre public national, l'obligation pour la Suisse de protéger les droits fondamentaux de la personne visée par une demande de coopération judiciaire pourrait aussi être déduite directement du droit constitutionnel ou du droit international. En premier lieu, l'art. 35 al. 1 Cst. souligne la portée générale de l'obligation de respect des droits fondamentaux, dont la réalisation s'impose à l'ensemble de l'ordre juridique. L'art. 35 al. 2 Cst. précise que quiconque exerce une tâche de l'Etat est tenu de respecter les droits fondamentaux et de contribuer à leur réalisation. Par ailleurs, dans les relations entre la Suisse et un Etat partie à un traité multi- ou bilatéral de coopération judiciaire, peuvent trouver à s'appliquer simultanément la CEDH et le Pacte ONU II - pour autant, naturellement, que l'autre Etat en question a ratifié l'une ou l'autre de ces conventions, ou les deux, comme la Suisse. Il paraótrait difficile d'admettre, en pareil cas, que le traité de coopération judiciaire puisse faire obstacle à la prise en compte des droits consacrés par la CEDH ou le Pacte ONU II. Les garanties offertes par ces instruments constituent au demeurant un standard minimal réservant la protection plus étendue qu'accorderaient d'autres dispositions du droit international ou du droit interne (cf. art. 53 CEDH et 5 al. 2 Pacte ONU II).
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Le recourant, accusé dans la procédure ouverte dans l'Etat requérant, peut ainsi, en principe, se prévaloir de l'art. 2 let. a et b EIMP, mis en relation avec l'art. 2 let. b CEEJ.
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