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24. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit public dans la cause Ministère public du canton du Valais contre A. (recours en matière pénale) |
1B_401/2016 du 14 février 2017 | |
Regeste |
Art. 329 Abs. 2 und 393 Abs. 1 lit. b StPO; Zulässigkeit der Beschwerde gegen den Sistierungsentscheid des erstinstanzlichen Gerichts. | |
Sachverhalt | |
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Le 20 janvier 2016, le Juge du district du Tribunal de Monthey a suspendu la procédure et renvoyé l'accusation au Procureur afin qu'il auditionne le prévenu; le tribunal de première instance s'est en outre dessaisi de la cause.
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C. Par acte du 25 octobre 2016, le Ministère public forme un recours en matière pénale contre cet arrêt, concluant à son annulation et au renvoi de la cause, à titre principal, au Tribunal de district de Monthey pour qu'il reprenne la procédure, ainsi que, subsidiairement, à l'autorité précédente pour nouvelle décision. (...)
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Le Tribunal fédéral a rejeté le recours.
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(extrait)
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Extrait des considérants: | |
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Cette disposition doit être lue en corrélation avec l'art. 65 al. 1 CPP, aux termes duquel les ordonnances rendues par les tribunaux ("Verfahrensleitende Anordnungen der Gerichte", "Le disposizioni ordinatorie del giudice") ne peuvent être attaquées qu'avec la décision finale. Les décisions contre lesquelles un recours immédiat est exclu en vertu des art. 65 al. 1 et 393 al. 1 let. b in fine CPP concernent non ![]() | 10 |
Cela étant, s'agissant des décisions relatives à la conduite de la procédure prises avant l'ouverture des débats, la jurisprudence a confirmé qu'il convenait de limiter l'exclusion du recours à celles qui n'étaient pas susceptibles de causer un préjudice irréparable. De telles décisions ne peuvent ainsi faire l'objet ni d'un recours au sens du CPP, ni d'un recours immédiat auprès du Tribunal fédéral (cf. art. 93 al. 1 let. a LTF). A l'inverse, si la décision peut causer un préjudice irréparable, elle est en principe attaquable par la voie du recours prévu par l'art. 393 CPP, puis par le recours en matière pénale (cf. art. 78 ss LTF; ATF 140 IV 202 consid. 2.1 p. 204 s.).
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Dans le cadre de l'examen de la recevabilité d'un recours en matière pénale (art. 78 ss LTF) contre des décisions cantonales confirmant la suspension et le renvoi en instruction ordonnés par un tribunal de première instance, le Tribunal fédéral a considéré que ce type de décisions ne causait en principe pas de préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF; arrêts 1B_304/2011 du 26 juillet 2011 consid. 1.2; 1B_240/2011 du 28 juin 2011 consid. 1.3).
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Cela étant, un prononcé de suspension de la procédure peut toutefois causer un tel dommage lorsque le justiciable se plaint, pour cette raison, d'un retard injustifié à statuer sur le fond constitutif d'un déni de justice formel (ATF 138 IV 258 consid. 1.1 p. 261; ATF 134 IV 43 consid. 2.2-2.4 p. 45 ss); tel pourrait être par exemple le cas, s'agissant d'un prévenu ou d'une partie plaignante, lors d'un renvoi au ministère public pour des mesures d'instruction que le tribunal de première instance paraîtrait à même de mettre en oeuvre (ATF 141 IV 39 consid. 1.6.2 p. 46 s.). Il faut toutefois que le grief fasse apparaître un ![]() | 14 |
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Un tel dommage ne découle ni de la prolongation de la procédure (ATF 137 III 522 consid. 1.3 p. 525; ATF 136 IV 92 consid. 4 p. 95), ni d'une éventuelle surcharge de travail pour le Procureur (arrêts 1B_577/2011 du 16 novembre 2011 consid. 2; 1B_240/2011 du 28 juin 2011 consid. 1.3). Sans autre démonstration, le dessaisissement décidé par le tribunal de première instance (art. 329 al. 3 CPP) ne cause pas non plus un préjudice irréparable au Ministère public recourant. Cette mesure permet au contraire de clarifier les prérogatives lui incombant à la suite du renvoi; il se trouve ainsi à nouveau chargé de la direction de la procédure (art. 61 ss CPP; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, CPP, Code de procédure pénale, 2e éd. 2016, n° 17 ad art. 329 CPP) et peut, le cas échéant, rendre une nouvelle ordonnance pénale ou classer la procédure (YVONA GRIESSER, in Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], 2e éd. 2014, n° 26 ad art. 329 CPP).
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Enfin, s'écartant de ses obligations en matière de motivation (art. 42 al. 2 LTF; ATF 141 IV 284 consid. 2.3 p. 287), le Ministère public ne développe aucune argumentation visant à démontrer quel serait son préjudice. Il se limite en effet à contester en substance ![]() | 17 |
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