BGer 6S.36/2002 | |||
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BGer 6S.36/2002 vom 22.03.2002 | |
{T 0/4}
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6S.36/2002/ROD
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C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
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22 mars 2002
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Composition de la Cour: M. Schubarth, Président,
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M. Schneider, M. Wiprächtiger, M. Kolly et M. Karlen,
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Juges. Greffière: Mme Kistler.
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_________
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Statuant sur le pourvoi en nullité
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formé par
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X.________, représenté par Maître Jean Studer, avocat à
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Neuchâtel,
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contre
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l'arrêt rendu le 19 décembre 2001 par la Cour de cassa-
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tion pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois dans la
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cause qui oppose le recourant à Y.________ et au
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Ministère public du canton de N e u c h â t e l;
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(violation d'une obligation d'entretien)
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Vu les pièces du dossier d'où ressortent
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les f a i t s suivants:
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A.- Les époux X.________ et Y.________ ont quatre
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enfants mineurs. En août 1999, ils ont signé une conven-
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tion de vie séparée pour la période du 1er septembre au
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31 décembre 1999; ils sont convenus d'attribuer la garde
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des enfants à l'épouse, le mari s'engageant à verser pour
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l'entretien de celle-ci et de ses enfants une contribu-
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tion globale de 4'500 francs par mois. Le mari a versé ce
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montant jusqu'au mois de janvier 2000 inclus. Au mois de
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décembre 1999, les deux aînés sont allés vivre chez lui.
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Le 6 janvier 2000, l'épouse a sollicité des mesures
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protectrices de l'union conjugale. Par ordonnance du 7
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août 2000, le Président du Tribunal civil a attribué la
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garde sur les deux aînés au mari et celle sur les deux
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cadets à l'épouse. Il a condamné le mari à payer dès le
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1er février 2000, des contributions mensuelles d'entre-
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tien de 900 francs pour chacun des deux cadets, alloca-
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tions familiales non comprises, et de 2'700 francs pour
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l'épouse.
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B.- En septembre 2000, l'épouse a déposé plainte
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pénale contre son mari pour violation d'une obligation
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d'entretien, lui reprochant de ne lui avoir versé qu'un
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acompte de 590 francs pour le mois de février 2000 et de
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n'avoir plus rien payé ultérieurement.
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Le Tribunal de police a condamné le mari pour
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violation d'une obligation d'entretien, à trois mois
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d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans.
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La Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal
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neuchâtelois a confirmé ce jugement.
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C.- Le mari se pourvoit en nullité au Tribunal
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fédéral contre cet arrêt, invoquant une fausse appli-
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cation de l'art. 217 CP.
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C o n s i d é r a n t en d r o i t :
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2.- Au moment des faits, le recourant était séparé
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de sa femme dans le cadre d'une procédure de mesures
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protectrices de l'union conjugale. Etait alors échue la
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convention préalablement signée par les parties sur les
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conséquences de leur séparation, et les obligations d'en-
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tretien du recourant n'étaient pas encore fixées judi-
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ciairement. Selon la cour cantonale, l'absence de tout
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prononcé judiciaire et de toute convention privée ne fait
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cependant pas obstacle à une condamnation du recourant en
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vertu de l'art. 217 CP.
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a) Cette disposition punit celui qui n'aura pas
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fourni les aliments ou les subsides qu'il doit en vertu
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du droit de la famille, quoiqu'il en eût les moyens ou
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pût les avoir. Mais elle ne précise pas si le devoir
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d'entretien doit résulter d'une décision du juge civil ou
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d'une convention entre parties ou si le juge pénal est en
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droit de trancher lui-même, à titre préjudiciel et au
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regard des dispositions du droit de la famille, la ques-
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tion de savoir quelles prestations le débiteur aurait dû
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fournir.
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aa) Selon la jurisprudence, l'inexécution inten-
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tionnelle de l'obligation d'entretien entre époux est
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punissable, même si les prestations n'ont pas été fixées
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au préalable par le juge civil, lorsque les époux font
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ménage commun (ATF 70 IV 166) ou lorsque le débiteur a
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quitté le domicile conjugal sans autorisation du juge
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(ATF 74 IV 159). En revanche, si les conjoints sont en
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instance de divorce, l'étendue du devoir d'entretien doit
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être déterminée par un prononcé judiciaire ou un accord
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entre parties; la jurisprudence explique que, dans cette
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hypothèse, les prestations en argent remplacent l'entre-
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tien en nature et les circonstances de fait exigent sou-
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vent une répartition des charges (ATF 74 IV 52, 159; 76
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IV 118; 89 IV 22). Toutefois, même en cas de procédure en
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divorce, le débiteur pourra être puni selon l'art. 217 CP
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sans que le montant des prestations dues ait été fixé au
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préalable lorsqu'il ne paye rien ou ne s'acquitte pas
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d'un montant que lui-même estime dû (ATF 89 IV 22). De
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même, celui qui n'a aucune raison de douter de sa pater-
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nité et ne paye rien, bien qu'il y ait été invité et
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qu'il soit en mesure de verser une contribution, se rend
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coupable de violation d'une obligation d'entretien, au
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sens de l'art. 217 CP, même en l'absence d'une convention
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ou d'un jugement (ATF 91 IV 226).
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bb) La doctrine admet en règle générale l'applica-
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tion de l'art. 217 CP indépendamment de tout prononcé
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judiciaire et de toute convention privée. Elle parle
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alors de méthode directe de fixation de la contribution
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d'entretien; cette méthode s'oppose à la méthode indi-
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recte, qui suppose que l'étendue de la contribution ait
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été fixée sur le plan civil.
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Ainsi, suivant la jurisprudence, Broder, Rehberg et
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J. A. Müller distinguent selon le type d'obligation
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d'entretien. Ils appliquent la méthode directe et
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n'exigent ni prononcé ni convention en cas d'obligation
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d'entretien entre époux, que les époux fassent ménage
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commun ou qu'ils aient cessé de vivre ensemble; dans ce
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dernier cas, le créancier doit cependant pouvoir requérir
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des mesures protectrices de l'union conjugale (art. 175
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et 176 al. 2 CC). Aux yeux de Müller, il est important
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que le juge pénal puisse appliquer la méthode directe,
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car il arrive souvent que le prononcé civil traîne et que
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le débiteur refuse de verser quelque chose tant qu'une
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pension n'est pas fixée. Broder et Rehberg relèvent que
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le nouveau droit du mariage et de la filiation, qui
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laisse aux époux la liberté de fixer la nature de leurs
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contributions, pourra cependant entraîner, pour le juge
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pénal, des difficultés de preuve. En conformité avec la
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jurisprudence, ces trois auteurs considèrent que, en cas
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de procédure en divorce ou en séparation de corps, le
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débiteur ne pourra en revanche être puni selon l'art. 217
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que s'il existe un jugement ou une convention qui
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fixent l'étendue de l'obligation d'entretien. Enfin, ils
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appliquent en principe la méthode directe à l'obligation
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d'entretien des parents à l'égard de l'enfant. Ils di-
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vergent d'opinion en cas d'introduction d'une action en
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divorce: pour Broder et Rehberg, il faudra en principe
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un prononcé judiciaire ou une convention, alors que,
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selon J. A. Müller, l'art. 217 CP est applicable même
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lorsque le juge n'a pas fixé de pension (Rehberg,
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Strafrecht IV, 2e éd., Zurich 1996, p. 5 ss; Urs
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Broder, Delikte gegen die Familie, insbesondere
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Vernachlässigung von Unterhaltspflichten, in RPS
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109/1992, p. 290 ss; Jakob A. Müller, Die
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Vernachlässigung von Unterstützungspflichten im Sinne von
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Art. 217 StrGB, in RPS 82/1966 p. 254 ss).
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Albrecht opte, de manière générale, pour la méthode
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directe. Il relève cependant que l'application de cette
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méthode est limitée en pratique, dès lors qu'il sera
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difficile de prouver l'intention du débiteur. Celle-ci ne
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pourra être établie que si l'obligation légale est mani-
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feste et qu'elle s'impose au débiteur; tel sera notamment
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le cas lorsque l'époux quitte la maison familiale sans
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s'occuper de l'entretien de sa femme et de ses enfants
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(Jenny/Schubarth/Albrecht, Kommentar zum schweizerischen
| |
Strafrecht, vol. 4, Berne 1997, p. 173 ss, 188). Pour
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Stratenwerth, le choix entre la méthode directe et la
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méthode indirecte dépend du point de savoir si, au vu des
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circonstances, la violation de l'obligation apparaît
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comme évidente. Il admet que tel sera le cas lorsque
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l'obligation d'entretien ne fait aucun doute et que le
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débiteur ne verse rien (Stratenwerth, Schweizerisches
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Strafrecht, Besonderer Teil II, 5e éd., Berne 2000,
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n. 29 ad paragraphe 26, p. 25 s.). Enfin, Corboz admet
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aussi le recours à la méthode directe, précisant que
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l'emploi de cette méthode est restreint par l'intention
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que requiert l'infraction (Corboz, Les principales
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infractions, vol. I, Berne 1997, p. 291 s.).
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b) Il ressort des travaux préparatoires que le
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législateur n'a pas voulu subordonner l'application de
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l'art. 217 CP à l'existence d'une constatation judi-
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ciaire. En effet, la Commission du Conseil national
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pour la préparation du Code pénal a expressément re-
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noncé à préciser que l'obligation d'entretien devait
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être constatée par une décision judiciaire ou admi-
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nistrative (voir les procès-verbaux de la Commission
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du Conseil national pour la préparation du Code pénal,
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VIe session, 2-10 septembre 1926, p. 5). En outre, si
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l'on subordonnait la poursuite pénale à l'existence
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d'une décision judiciaire ou d'un accord entre parties,
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l'art. 217 CP tendrait davantage à protéger ceux-ci
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que la famille.
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Aussi, suivant la doctrine majoritaire et en
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précision de la jurisprudence, faut-il admettre l'ap-
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plication de l'art. 217 CP, même en l'absence de tout
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prononcé judiciaire et de toute convention privée.
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L'auteur sera punissable s'il ne fournit pas les aliments
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ou les subsides dus en vertu du droit de la famille. Une
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constatation judiciaire préalable ne sera pas nécessaire
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dans la mesure où l'obligation d'entretien découle
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directement de la loi. Un jugement ou une convention
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permettra toutefois souvent de concrétiser l'obligation,
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et rendra plus facile l'établissement des faits. Ainsi,
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l'intention de ne pas payer le montant dû sera en règle
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générale donnée si l'obligation a été fixée dans un
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jugement ou une convention car elle sera alors connue du
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débiteur. En revanche, l'intention du débiteur sera plus
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difficile à établir en l'absence de toute décision et de
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tout accord; il n'en reste pas moins que le juge pourra
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prouver l'intention au moins dans les cas patents,
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notamment lorsque le débiteur n'aura rien payé ou aura
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versé seulement un montant dérisoire alors qu'il dis-
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posait de ressources non négligeables.
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3.- Le recourant conteste le principe même d'une
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contribution d'entretien dans la mesure où les deux aînés
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sont venus vivre chez lui en décembre 1999, de sorte que
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les charges occasionnées par les enfants ont été répar-
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ties équitablement entre les époux, et où son revenu a
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diminué sensiblement tout au long de l'année 2000.
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Selon l'art. 163 CC, mari et femme contribuent,
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chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la
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famille. La loi laisse aux époux toute liberté dans la
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répartition des charges leur incombant tant en ce qui
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concerne le mode que la mesure des contributions. Un
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changement dans la vie de la famille, telle la séparation
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des époux, pourra entraîner une modification de cette
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répartition. Il faut examiner dans chaque cas concret si
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et dans quelle mesure on peut exiger de l'épouse qu'elle
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exerce une activité lucrative, compte tenu de son âge, de
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son état de santé, de sa formation et, le cas échéant, du
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temps plus ou moins long pendant lequel elle aura été
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éloignée de la vie professionnelle. En l'espèce, le
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recourant ne pouvait pas attendre que son épouse retrouve
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un travail aussi peu de temps après leur séparation, dès
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lors que, assistante dentaire de formation, elle n'avait
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pas exercé sa profession durant l'union conjugale, mais
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s'était occupée des enfants et de l'intendance. Il lui
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appartenait donc de continuer à pourvoir à l'entretien de
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sa famille par le versement d'une pension alimentaire.
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Le droit de garde que le recourant exerçait sur ses
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deux aînés ne pouvait le dispenser de verser toute pen-
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sion en espèces. Les contributions d'entretien doivent en
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effet assurer l'entretien courant du créancier et elles
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doivent être versées, au moins partiellement, en espèces
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afin que celui-ci puisse maintenir son train de vie. Sans
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activité lucrative, son épouse ne disposait d'aucun reve-
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nu propre. Elle avait besoin d'une somme minimale pour
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son entretien courant et celui des deux cadets. Le recou-
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rant prétend que son revenu avait si fortement diminué
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dès le 1er janvier qu'il n'avait plus les moyens de
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verser une quelconque pension. Il ressort cependant de
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l'arrêt cantonal qu'il a perçu, durant la période concer-
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née par la plainte, soit de février à septembre 2000,
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un revenu mensuel net moyen de 7'136 francs, comprenant
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1'100 francs versés à titre de compensation de frais et
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2'000 francs comme avance sur les commissions. Il a
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en outre reçu 17'899,60 francs le 2 février 2000 et
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20'974,85 francs le 3 mars 2000 d'un fonds de placement.
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Comme l'a retenu la cour cantonale, il aurait pu verser
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au moins des acomptes.
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Sur le plan subjectif, le recourant a agi inten-
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tionnellement. La cour cantonale a en effet constaté que,
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vu les revenus qu'il réalisait, il ne pouvait pas ignorer
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qu'il devait verser une pension à son épouse et à ses
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deux cadets, dès lors qu'il savait que celle-ci n'exer-
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çait aucune activité lucrative et n'avait donc pas de
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revenu propre.
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Au vu de ce qui précède, les éléments constitutifs
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objectifs et subjectifs de l'infraction définie à l'art.
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217 CP sont réalisés, et c'est donc à juste titre que la
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cour cantonale a condamné le recourant pour violation
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d'une obligation d'entretien.
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Par ces motifs,
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l e T r i b u n a l f é d é r a l ,
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1. Rejette le pourvoi dans la mesure où il est
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recevable.
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Lausanne, 22 mars 2002
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