BGer C 218/2001 | |||
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BGer C 218/2001 vom 05.06.2002 | |
[AZA 0]
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C 218/01 Kt
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IIIe Chambre
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MM. les juges Borella, Président, Lustenberger et Kernen.
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Greffière : Mme Berset
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Arrêt du 5 juin 2002
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dans la cause
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S.________, recourant,
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contre
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Office public de l'emploi (OPEM), boulevard de Pérolles 24, 1705 Fribourg, intimé,
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et
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Tribunal administratif du canton de Fribourg, Givisiez
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Considérant en fait et en droit :
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que S.________, né le 19 juin 1960 - au bénéfice d'un troisième délai-cadre d'indemnisation - a sollicité des indemnités de chômage depuis le 14 août 2000 dans le canton de Fribourg;
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que par lettre du 3 octobre 2000, l'Office régional de placement de la Gruyère (ci-après : l'ORP) l'a convoqué à un entretien individuel de conseil pour le 17 octobre 2000, auquel il ne s'est pas présenté;
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que par lettre du 25 octobre 2000, l'ORP l'a convoqué à un entretien fixé au 9 novembre 2000, auquel il ne s'est à nouveau pas présenté;
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que par lettre du 24 novembre 2000, restée sans suite, il a été convoqué à un nouvel entretien pour le 4 décembre 2000;
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que par deux décisions des 12 et 15 décembre 2000 et une décision du 9 janvier 2001, l'Office public de l'emploi du canton de Fribourg (ci-après : l'office) a suspendu le droit à l'indemnité de l'assuré pour, respectivement, deux fois sept jours et une fois quinze jours;
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que par jugement du 21 juin 2001, après avoir procédé à une jonction des causes, le Tribunal administratif du canton de Fribourg a rejeté les recours formés par l'assuré contre les deux premières décisions de l'office;
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que la cour cantonale a, en revanche, partiellement admis le recours dirigé contre la troisième décision, en ce sens qu'elle a ramené la durée de la suspension prononcée de quinze à sept jours;
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que l'assuré interjette recours de droit administratif contre ce jugement en concluant à son annulation;
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que l'office a conclu au rejet du recours, alors que le Secrétariat d'Etat à l'économie a renoncé à se déterminer;
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que le jugement entrepris expose les dispositions légales et la jurisprudence relatives aux conditions et à la durée de la suspension du droit à l'indemnité en cas d'inobservation des prescriptions de contrôle, si bien qu'il suffit d'y renvoyer sur ce point;
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que le recourant allègue que ses relations avec son conseiller personnel étaient conflictuelles, qu'il en a informé le directeur de l'ORP et qu'il a sollicité en vain la désignation d'un autre conseiller;
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qu'il explique qu'il ne s'est pas rendu aux convocations en raison des agissements et de l'attitude arrogante et agressive de ce fonctionnaire, dont il conteste implicitement les compétences;
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que comme les premiers juges l'ont retenu à juste titre, le recourant se contente de critiquer son conseiller personnel de manière générale, sans donner des exemples concrets qui permettraient de mettre en doute ses compétences;
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que le seul fait qu'il ait fait part de ses critiques au directeur et à d'autres membres de l'ORP ne permettait pas au recourant d'admettre qu'il était dispensé de se rendre aux rendez-vous de son conseiller en placement, même si ses relations avec ce dernier étaient difficiles;
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qu'en ce qui concerne en particulier le deuxième et le troisième entretiens de conseil, une telle conclusion était d'autant moins fondée que, par lettres des 9 novembre et 4 décembre 2000, l'ORP l'avait invité, sans succès, à exposer les raisons pour lesquelles il n'avait pas observé les prescriptions de contrôle en ne se rendant pas à l'entretien qui était prévu à chacune de ces dates;
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que dans ce contexte, les autres moyens du recourant sont inopérants;
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que l'on ne saurait dès lors faire grief aux premiers juges d'avoir admis que le motif de suspension mentionné par l'art. 30 al. 1 let. d LACI était réalisé en l'espèce;
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qu'en fixant la durée de la suspension à sept jours pour chacun des deux premiers entretiens manqués, l'office intimé n'a pas abusé du pouvoir d'appréciation que lui confère l'art. 45 al. 2 let. a OACI qui prévoit une suspension de un à quinze jours en cas de faute légère;
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qu'en revanche, l'office n'était pas fondé à considérer que l'absence à l'entretien de conseil du 4 décembre 2000 constituait une récidive et justifiait ainsi la sanction maximale pour faute légère;
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que c'est dès lors à juste titre que les premiers juges ont ramené de quinze à sept jours la sanction fixée par l'office pour le troisième entretien manqué;
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qu'en effet, en cas de concours de motifs de suspension - qu'ils soient de même nature ou de nature différente - chacun doit faire l'objet d'une décision distincte, l'art. 68 C.P. n'étant pas applicable par analogie (ATF 123 V 151 consid. 1c; DTA 1993/1994 n. 3 p. 22 consid. 3d; 1988 n. 3 p. 28 consid. 2c; Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 710);
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que, plus spécifiquement, la suspension du droit à l'indemnité n'a pas le caractère d'une peine au sens du droit pénal, mais celui d'une sanction administrative ayant pour but de limiter le risque d'une mise à contribution abusive de l'assurance et devant respecter le principe de proportionnalité (ATF 125 V 196 sv. consid. 4c);
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que le recours se révèle ainsi manifestement infondé,
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par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances,
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statuant selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ,
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prononce :
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I. Le recours est rejeté.
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II. Il n'est pas perçu de frais de justice.
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III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, à la Caisse publique de chômage
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du canton de Fribourg, à l'Office régional de placement
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de la Gruyère, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat à
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l'économie.
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Lucerne, le 5 juin 2002
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Au nom du
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Tribunal fédéral des assurances
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Le Président de la IIIe Chambre :
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La Greffière :
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