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Informationen zum Dokument  BGer 1P.17/2003  Materielle Begründung
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BGer 1P.17/2003 vom 27.01.2003
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
1P.17/2003 /col
 
Arrêt du 27 janvier 2003
 
Ire Cour de droit public
 
Les juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour
 
et président du Tribunal fédéral,
 
Reeb et Catenazzi;
 
greffier Thélin.
 
M.________,
 
recourant,
 
contre
 
Juge d'instruction du canton de Vaud, rue du Valentin 34, 1014 Lausanne,
 
Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton
 
de Vaud, route du Signal 8, 1014 Lausanne.
 
procédure pénale
 
recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du 18 décembre 2002.
 
Considérant:
 
Que la police a arrêté M.________ le 10 octobre 2002 au soir, en exécution d'un mandat d'amener émis par le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois le 26 septembre précédent;
 
Que le lendemain matin, M.________ a été conduit à l'audience de ce magistrat, qui a ensuite ordonné son placement en détention préventive;
 
Que M.________, agissant par la voie de la réclamation prévue par l'art. 183 CPP vaud., s'est plaint des modalités de son arrestation;
 
Qu'il reprochait aux agents de n'avoir été porteur d'aucun document officiel;
 
Que le Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal vaudois, constatant que toutes les formalités d'une arrestation avaient été accomplies, a rejeté la réclamation par arrêt du 18 décembre 2002;
 
Que M.________ a déclaré recourir contre ce prononcé;
 
Que le Tribunal cantonal a transmis ce recours au Tribunal fédéral;
 
Que l'auteur de l'acte n'exprime cependant aucune volonté d'obtenir un prononcé du Tribunal fédéral;
 
Que l'acte ne devait donc pas être transmis à ce tribunal selon l'art. 32 al. 4 let. a et 32 al. 5 de la loi fédérale d'organisation judiciaire (OJ);
 
Que, pour ce motif déjà, celui-ci est irrecevable devant le Tribunal fédéral;
 
Qu'au surplus, seule la voie du recours de droit public pour violation des droits constitutionnels entre éventuellement en considération;
 
Que l'affaire ne porte pas sur un arrêté ou une décision susceptible de recours selon l'art. 84 al. 1 OJ;
 
Que le recours est irrecevable pour ce motif également.
 
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, au Juge d'instruction et au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 27 janvier 2003
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le président: Le greffier:
 
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