BGer H 279/2002 | |||
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BGer H 279/2002 vom 30.05.2003 | |
Eidgenössisches Versicherungsgericht
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Tribunale federale delle assicurazioni
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Tribunal federal d'assicuranzas
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Cour des assurances sociales
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du Tribunal fédéral
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Cause
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{T 7}
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H 279/02
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Arrêt du 30 mai 2003
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IIIe Chambre
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Composition
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MM. les Juges Borella, Président, Meyer et Kernen. Greffier : M. Berthoud
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Parties
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B.________, Algérie, recourante,
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contre
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Caisse suisse de compensation, 18, avenue Edmond-Vaucher, 1203 Genève, intimée
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Instance précédente
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Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger, Lausanne
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(Jugement du 5 février 2002)
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Considérant en fait et en droit :
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que le 30 octobre 2000, B.________ a introduit une demande de remboursement des cotisations que son époux, A.________, décédé le 14 octobre 1989, aurait - selon elle - versées à l'AVS;
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que par décision du 31 mai 2001, la Caisse suisse de compensation a rejeté la demande, aux motifs que A.________ n'avait pas cotisé à l'AVS et qu'un tel droit au remboursement serait prescrit;
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que par jugement du 5 février 2002, la Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger a rejeté le recours que B.________ avait formé contre la décision du 31 mai 2001;
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que la prénommée interjette un recours de droit administratif contre ce jugement dont elle demande l'annulation, en concluant derechef au remboursement de cotisations;
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que le premier juge a exposé correctement les règles applicables à la solution du litige, de sorte qu'il suffit de renvoyer au jugement attaqué;
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qu'en l'espèce, la recourante invoque - sans autres précisions - les droits de l'homme et le droit international des travailleurs pour justifier le remboursement de cotisations auxquelles elle prétend avoir droit;
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que ce moyen ne lui est d'aucun secours, car la recourante n'a pas apporté la preuve que des cotisations auraient effectivement été payées (cf. arrêt J. du 18 avril 2001, H 417/00);
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qu'à supposer que des cotisations eussent néanmoins été versées par feu A.________, le droit de la recourante à leur remboursement serait de toute manière périmé, car la demande a été présentée plus de cinq ans après le décès de A.________ (art. 7 OR-AVS),
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par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce :
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1.
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Le recours est rejeté.
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2.
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Il n'est pas perçu de frais de justice.
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3.
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Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger et à l'Office fédéral des assurances sociales.
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Lucerne, le 30 mai 2003
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Au nom du Tribunal fédéral des assurances
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Le Président de la IIIe Chambre: Le Greffier:
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